Buyers v. Seller: Defective Condominium Area Measurement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe buyers of a condominium unit sued the seller, a mixed-economy company, alleging a deficit in the promised exclusive use area of a garden plot, which was stipulated in the contract as approximately 57.60 square meters but measured only about 24 square meters. The Court of Appeal rejected the buyers' claim, ruling that they accepted delivery of the property with full knowledge of its state. The High Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether the delivered area conformed to the condominium regulations and the descriptive statement of division, thus violating the seller's obligation under the Civil Code to deliver the property with the exact stated area, and remanded the case for a new judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1616 du Code civil, l'article 1616 du Code civil; Buyers v. Seller: Defective Condominium Area Measurement: The Court of Appeal rejected the buyers' claim, ruling that they accepted delivery of the property with full knowledge of its state. The High Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether the delivered area conformed to the condominium regulations and the descriptive statement of division, thus violating the seller's obligation under the Civil Code to deliver the property with the exact stated area, and remanded the case for a new judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for the cassation of the appealed decision regarding the obligation to deliver the promised area of property.
This constitutes the final order, which involves the cassation and referral of the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- Monsieur Gabriel, Albert LEVY Y... ; 2°)- Madame X..., Agota E... épouse LEVY Z... ; demeurant tous deux à La Garde (Var), Les Lavandes, villa A ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre bis civile), au profit de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE dite SOCIETE GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM, dont le siège social est à La Garde (Var), Hôtel de Ville,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A... Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société d'Economie Mixte dite Société Gardéenne d'Economie Mixte SAGEM, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1616 du Code civil ; Attendu que le vendeur d'un immeuble est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1986), que la Société gardéenne d'économie mixte (SAGEM) a vendu aux époux B... le lot n° 134 d'un immeuble en copropriété comprenant un appartement ainsi que la jouissance exclusive et particulière d'une parcelle à usage de jardinet de 57,60 mètres carrés environ et une quote-part des parties communes ; que la superficie de cette parcelle n'étant que de 24 mètres carrés environ, les époux B... ont assigné la SAGEM en délivrance de la totalité de la chose vendue ;
Attendu que pour débouter les époux B..., l'arrêt retient que les acquéreurs ont accepté en toute connaissance de cause la délivrance de la chose telle qu'elle a été mise en leur possession ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la contenance de la parcelle délivrée était conforme au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;