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87-11462 Généré par l'IA

Property Developers' Claim for Construction Defect Warranties Rejected Due to Loss of Standing Post-Transfer

Numéro de cause 87-11462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants, a group of property development companies in liquidation, appealed a decision that rejected their claim for warranty against construction defects brought against the building contractors and others, arguing that the appellate court wrongly dismissed their standing to sue. The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that since the property units were transferred to associates during the proceedings, the buildings became subject to the co-ownership statute, thereby causing the dissolving property societies, which failed to demonstrate a direct and certain interest, to lose their capacity to act in seeking guarantees against the builders.

Regeste Legislator

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Art. 1382 du Code civil, Art. 1383 du Code civil; Property Developers' Claim for Construction Defect Warranties Rejected Due to Loss of Standing Post-Transfer: The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that since the property units were transferred to associates during the proceedings, the buildings became subject to the co-ownership statute, thereby causing the dissolving property societies, which failed to demonstrate a direct and certain interest, to lose their capacity to act in seeking guarantees against the builders.

Mots-clés

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propriété immobilière qualité pour recourir transmission de la propriété défauts de construction défaut de légitimation de l'actionnaire réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1382 du Code civil

This provision is implicitly the basis for the underlying action concerning the liability of contractors (locateurs d'ouvrage) which determined the procedural standing issue decided in the dispositive.

Art. 1383 du Code civil

This provision is implicitly the basis for the underlying action concerning the liability of contractors (locateurs d'ouvrage) which determined the procedural standing issue decided in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile immobilière VAL D'AZUR, dont le siège est à Marseille (13ème arrondissement) (Bouches-du-Rhône), 129, chemin de Château Gombert,

2°/ la société civile immobilière VAL D'AZUR, bâtiment B,

3°/ la société civile immobilière VAL D'AZUR, bâtiment C,

4°/ la société civile immobilière VAL D'AZUR, bâtiment K,

5°/ la société civile immobilière VAL D'AZUR, bâtiment F,

6°/ la société civile immobilière VAL D'AZUR, bâtiment E,

7°/ la société civile immobilière VAL D'AZUR, bâtiment G,

ces six dernières sociétés ayant également leur siège à Marseille (13ème arrondissement) (Bouches-du-Rhône), 129, chemin de Château Gombert,

la totalité des sept sociétés agissant poursuites et diligences de leur liquidateur amiable, M. Denis X...,

8°/ Monsieur Denis X..., syndic, agissant et pris en sa qualité de liquidateur amiable des sept sociétés ci-dessus, demeurant à Marseille (6ème arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de :

1°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER VAL D'AZUR, bâtiment B,

2°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER VAL D'AZUR, bâtiment F,

3°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER VAL D'AZUR, bâtiment G,

4°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER VAL D'AZUR, bâtiment K,

tous quatre représentés par le syndic actuel, la société anonyme SAGEC, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

5°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER VAL D'AZUR, bâtiment E, représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée SITG, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

6°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER VAL D'AZUR, bâtiment C, représenté par son syndic en exercice, le cabinet J. STEYER et C. DORAT, dont le siège est à Marseille (1er arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ...,

7°/ la société CITRA FRANCE, dont le siège est à Vélizy Villacoublay (Yvelines), ..., prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés, ladite société venant aux droits de la société anonyme ENTREPRISE COTRABA, dont le siège est à Marseille (13ème arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ...,

8°/ la société anonyme ETEC, dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), "Le Mercure B", zone industrielle des Milles, prise en la personne de ses représentants légaux,

9°/ Monsieur Georges B..., demeurant Les Grands Espaces du Prado, ... (8ème arrondissement) (Bouches-du-Rhône), 10°/ Madame veuve Y..., née Georgette Z..., prise en sa qualité d'héritière de Monsieur Jean Y..., en son vivant architecte, demeurant à Marseille (8ème arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ..., immeuble A,

11°/ la SOCIETE GENERALE DE TECHNIQUES ET D'ETUDES "SGTE", société anonyme, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), Tour Anjou, 33, quai de Dion Bouton,

12°/ L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS "IARD", société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

13°/ la compagnie d'assurance "EAGLE STAR", dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 7, Terrasse des Reflets, immeuble Le Richelieu, prise en la personne de ses représentants légaux,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. A..., D..., C..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des demandeurs, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier Val d'Azur, bâtiments B, F, G, K et E, de Me Choucroy, avocat de la société Citra France, de Me Vincent, avocat de M. B..., de Me Boulloche, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de la SGTE, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurance "Eagle Star", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, ayant retenu qu'en cours de procédure les lots avaient été attribués en propriété à des associés et qu'ainsi les bâtiments se trouvaient soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans avoir à procéder à des recherches que sa décision rendait inutiles, que les sociétés d'attribution qui n'invoquaient aucun intérêt direct et certain, avaient perdu qualité pour agir en garantie décennale, contre les locateurs d'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;