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87-17081 Généré par l'IA

Pedestrian Fault in Traffic Accident Compensation

Numéro de cause 87-17081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of cassation quashed a judgment that had denied compensation to a pedestrian struck by an automobile for having committed an inexcusable fault by running across a busy road during a time of heavy traffic with certain unconsciousness. The Court reasoned that the appellate court's description of the pedestrian's actions—running across a busy road at a time of congestion against his own safety and that of others—did not meet the legal standard for an inexcusable fault, which requires a voluntary act of exceptional gravity exposing the author to a danger of which they should have been aware, thereby violating the relevant 1985 law on victim compensation.

Regeste Legislator

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Art. 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985; Pedestrian Fault in Traffic Accident Compensation: The Court reasoned that the appellate court's description of the pedestrian's actions—running across a busy road at a time of congestion against his own safety and that of others—did not meet the legal standard for an inexcusable fault, which requires a voluntary act of exceptional gravity exposing the author to a danger of which they should have been aware, thereby violating the relevant 1985 law on victim compensation.

Mots-clés

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accident de la circulation violation de priorité responsabilité partagée de la victime zone piétonnière manquement de l'assureur loi sur les chemins pour piétons

Dispositions légales citées

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Art. 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
This article was cited as the legal basis for the finding that the pedestrian's fault was not 'inexcusable' within the meaning of the text, leading to the cassation of the lower court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

This article was cited as the legal basis for the finding that the pedestrian's fault was not 'inexcusable' within the meaning of the text, leading to the cassation of the lower court's decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gabriel Y..., demeurant ... (Lot),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Bernard X..., demeurant ... (Lot),

2°/ Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2ème),

3°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est ... (Lot),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Célice, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X... et des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'automobile de M. Bernard X... heurta et blessa M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; que M. Y... a assigné en réparation de son préjudice M. Bernard X..., la compagnie d'assurances Assurances générales de France et la caisse primaire d'assurance maladie du Lot ;

Attendu que, pour exclure l'indemnisation des dommages subis par M. Y... en retenant contre celui-ci une faute inexcusable, l'arrêt énonce que le piéton a traversé en courant une chaussée à grande circulation à un moment d'affluence, au mépris de sa propre sécurité et de celle des autres et dans des conditions marquant une inconscience certaine ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen autrement composée ;