Right of Way Convenience Dispute Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to overturn a lower court ruling regarding a right of way established by agreement over a sidewalk, essentially arguing that the designated passage was not convenient, a contention framed as a failure of the lower court to address their arguments. The Court of Cassation rejected the appeal because the argument challenging the convenience of the established passage constituted an unfounded challenge to the lower court's sovereign assessment of the facts related to the agreed-upon servitude.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Right of Way Convenience Dispute Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal because the argument challenging the convenience of the established passage constituted an unfounded challenge to the lower court's sovereign assessment of the facts related to the agreed-upon servitude.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Georges D..., demeurant ..., à Avesnes-les-Aubert (Nord),
2°) Monsieur André H..., demeurant ..., à Avesnes-les-Aubert (Nord),
3°) Monsieur Roger Y..., demeurant ..., à Avesnes-les-Aubert (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel (1ère chambre), au profit :
1°) de Monsieur Raymond C..., demeurant ..., à Avesnes-les-Aubert (Nord),
2°) de Madame Nicole C... épouse B..., demeurant ..., appartement 6 112, Résidence Grand Vaux, à Savigny-sur-Orge (Essonne),
3°) de Monsieur Georges C..., demeurant ..., à Avesnes-les-Aubert (Nord),
4°) de Monsieur Yves Z..., demeurant ..., à Avesnes-les-Aubert (Nord),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. E..., F..., G..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Gianotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Jacoupy, avocat de MM. D..., H... et A..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. H... de son désistement ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, ne tendant, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la commodité du passage sur le trottoir établi à l'emplacement défini par la convention instituant la servitude, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;