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87-10474 Généré par l'IA

Property Owner v. Tenants (Farm Lease Termination Date)

Numéro de cause 87-10474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A property owner served tenants with notice to vacate on March 1, 1984, effective October 1, 1985, for personal repossession, with the appellate court validating the notice by applying the law in effect at the date the notice was given, which did not require administrative authorization for a first installation. The High Court quashed this decision because the applicable law to assess the validity of the notice should have been determined based on the date the termination was to take effect, thereby violating the relevant Rural Code article concerning farm leases.

Regeste Legislator

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l'article L. 411-58 du Code rural; Property Owner v. Tenants (Farm Lease Termination Date): The High Court quashed this decision because the applicable law to assess the validity of the notice should have been determined based on the date the termination was to take effect, thereby violating the relevant Rural Code article concerning farm leases.

Mots-clés

Généré par l'IA
validité de la résiliation de bail chose louée résiliation immédiate date de début du droit biens meubles prolongation du bail à ferme

Dispositions légales citées

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l'article L. 411-58 du Code rural
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article regarding the applicable date for assessing the termination's validity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 411-58 du Code rural

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article regarding the applicable date for assessing the termination's validity.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai

This is the operative part of the final judgment, ordering the cassation and annulment of the lower court's decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur X... C... Albert ; 2°) Madame CAUCHY C..., demeurant ensemble à Sains-Les-Pernes (Pas-de-Calais), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section B), au profit de Monsieur André Z..., demeurant à Sains-Les-Pernes (Pas-de-Calais), ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., D..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X... C..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-58 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mai 1986) que M. Z..., propriétaire d'un domaine rural donné en location aux époux X... a donné congé aux fermiers le 1er mars 1984 pour le 1er octobre 1985 aux fins de reprise personnelle ; Attendu que pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient que la date de référence pour déterminer la réglementation applicable est celle du congé et que le titre VII ancien du livre 1er du Code rural ne prévoit aucune nécessité d'autorisation administrative pour une première installation ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle devait se placer à la date pour laquelle le congé avait été donné pour apprécier quelles dispositions étaient applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;