Appeal Regarding Untimeliness Defense and Service of Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal filed by an individual and their insurer against a judgment, where the lower court's decision to reject a defense of untimeliness was contested. The appellant argued that the procedural advisor wrongly invalidated the judgment's service, which was not made in person, thus allowing the appeal despite the delay, and that the advisor incorrectly deemed the insurer's appeal timely, despite service to the insurer. The high court confirmed that the procedural advisor correctly found a procedural defect causing prejudice, justifying the declaration of appeal admissibility, and properly dismissed the argument regarding the insurer's late appeal under the relevant procedural code. However, the high court partially overturned the appellate court's decision because it failed to examine the time-bar defense, which raises a matter of public order and is not definitively settled by the procedural advisor's order, thus violating procedural rules regarding the scope of review for such defenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 125 du nouveau Code de procédure civile, articles 775 et 910 du nouveau Code de procédure civile, article 538 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Untimeliness Defense and Service of Judgment: The appellant argued that the procedural advisor wrongly invalidated the judgment's service, which was not made in person, thus allowing the appeal despite the delay, and that the advisor incorrectly deemed the insurer's appeal timely, despite service to the insurer. The high court confirmed that the procedural advisor correctly found a procedural defect causing prejudice, justifying the declaration of appeal admissibility, and properly dismissed the argument regarding the insurer's late appeal under the relevant procedural code. However, the high court partially overturned the appellate court's decision because it failed to examine the time-bar defense, which raises a matter of public order and is not definitively settled by the procedural advisor's order, thus violating procedural rules regarding the scope of review for such defenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the finding that time limits for appeals are a matter of public order, leading to the cassation of the decision which refused to examine a time-bar plea.
Cited alongside Article 125 in relation to the principle that decisions by the investigating judge are not definitively binding, which supported the finding that the Court of Appeal erred by refusing to examine the time-bar plea.
Mentioned in the third ground of appeal regarding the delay in regularizing the appeals, but this ground was deemed moot due to the partial cassation based on the first ground.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle DROUHAUT PESQUIER, huissier de justice, 8, Cours du Chapeau rouge à Bordeaux (Gironde),
en cassation des arrêts rendus les 12 mai et 16 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre A) et de l'ordonnance rendue le 21 juillet 1986 par le conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la cour d'appel de Bordeaux, au profit :
1°/ de Monsieur Jean-Marie Y..., représentant, demeurant ...,
2°/ de la Mutuelle assurances artisanale de France (MAAF) dont le siège est à Chaban-de-Chauray, Niort Cédex (Deux-Sèvres),
3°/ de Mademoiselle Brigitte Z..., demeurant ...,
4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme A..., MM. Herbecq, Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Boulloche, avocat de la SCP Drouhaut-Pesquier, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y... et de la MAAF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle Z... et la CPAM de la Gironde ; Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'ordonnance et les arrêts attaqués, que M. Y... et son assureur la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF) ont relevé appel, le 25 mars 1986, d'un jugement rendu au profit de Mlle Z... qui avait été signifié à M. Y... par acte du 24 février 1986 signifié à domicile ; que le conseiller de la mise en état a annulé la signification et déclaré les appels recevables ; que la cour d'appel, par un premier arrêt, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel soulevée par Mlle Z... et, par un second arrêt, a statué au fond ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. Y... et la MAAF alors que, d'une part, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne pouvant être prononcée qu'à charge pour la partie qui s'en réclame de prouver le grief que lui a causé l'irrégularité, le conseiller de la mise en état aurait violé les articles 114 du nouveau Code civil et 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, la signification du jugement ayant été régulièrement faite à la MAAF, la tardiveté de l'appel de l'assureur aurait été acquise et qu'aurait été également violé l'article 529 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en constatant que la signification du jugement n'avait pas été faite à personne, comme elle aurait dûl'être, et en relevant qu'il n'apparaissait pas que M. Y... ait eu connaissance de cette signification, le conseiller de la mise en état a reconnu l'existence d'un grief causé par l'irrégularité invoquée ; Et attendu que le conseiller de la mise en état a, à bon droit, estimé que les dispositions de l'article 529 du nouveau Code de procédure civile, étaient sans incidence sur la recevabilité de l'appel de la MAAF qui était régulièrement intimée sur l'appel de M. Y... et recevable à relever appel provoqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 775 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exerçées les voies de recours ont un caractère d'ordre public ; que les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu que le premier arrêt énonce que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'ayant pas mis fin à l'instance, elle n'était susceptible d'un recours qu'avec l'arrêt sur le fond ; qu'en refusant, d'examiner la fin de non-recevoir dont elle était rgulièrement saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et, sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché au second arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris alors que les appels de M. Y... et de la MAAF ont été régularisés plus d'un mois après la signification de ce jugement, en violation de l'article 538 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par suite du rejet du deuxième moyen et de la cassation du premier arrêt, ce moyen est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du premier moyen, l'arrêt rendu le 12 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;