Appeal Deadline and Irregular Service Prejudice Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parties appealed a judgment, filing their appeal after the statutory deadline, claiming nullity of the original judgment's service which had been effected at the town hall. The appellants argued that an improperly executed service at the town hall automatically voids the service and stops the appeal period from running without needing to prove prejudice, or alternatively, that the period should run from the actual knowledge of the judgment, and that the appellate court improperly required proof of prejudice or raised the issue of lack of proof of prejudice without giving the parties a chance to respond. The Supreme Court upheld the lower court's decision, rejecting the appeal because the appellants, bearing the burden of proof, failed to allege or demonstrate any actual prejudice resulting from the irregular service that would justify restarting the appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appeal Deadline and Irregular Service Prejudice Requirement: The appellants argued that an improperly executed service at the town hall automatically voids the service and stops the appeal period from running without needing to prove prejudice, or alternatively, that the period should run from the actual knowledge of the judgment, and that the appellate court improperly required proof of prejudice or raised the issue of lack of proof of prejudice without giving the parties a chance to respond. The Supreme Court upheld the lower court's decision, rejecting the appeal because the appellants, bearing the burden of proof, failed to allege or demonstrate any actual prejudice resulting from the irregular service that would justify restarting the appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative text explicitly states the rejection of the appeal (pourvoi).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Roland, Pierre,
2°/ Mme Z... Jeanne, Paule, Marceline, épouse de M. X...,
demeurant tous deux ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de Mme Giselle A..., demeurant ... (12ème), agissant en sa qualité d'héritière de M. Marcel A... et de Mme B... Valentine, son épouse,
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. Y..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme A... ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1987), que les époux X... ont relevé appel, le 3 septembre 1986, d'un jugement prononcé au profit de Mme A... et qui avait fait l'objet d'une signification à domicile le 22 avril 1985, avec remise de la copie en mairie ; qu'ils ont excipé de la nullité de cette signification ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception et déclaré l'appel irrecevable comme tardif alors que, d'une part, la nullité d'une signification d'un jugement abusivement faite en mairie empêchant le délai d'appel de courir sans que la partie destinataire ait à démontrer l'existence d'un grief, la cour d'appel aurait violé les articles 114 paragraphe 2 et 657 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en faisant courir le délai d'appel du jour de la signification en mairie et non du jour où les époux X... auraient pu effectivement prendre connaissance de cette signification, la cour d'appel aurait à nouveau, violé l'article 657 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, en estimant que les époux X... ne rapportaient pas la preuve d'un grief quand ce grief devait être réputé établi, la cour d'appel aurait violé les articles 1315 du Code civil et 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en relevant d'office le moyen pris de l'absence de preuve du grief causé par la nullité de la signification sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel aurait violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; Mais attendu qu'il résulte des productions que les époux X... à qui incombait la preuve du grief que lui aurait causé l'irrégularité de l'acte de signification du jugement faisant courir le délai d'appel, n'avaient pas allégué un tel grief ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi