Legislator Jurisprudence & Législation
87-13015 Généré par l'IA

Alimony Modification Post-Divorce Based on Changed Financial Circumstances

Numéro de cause 87-13015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision that ordered him to pay post-divorce alimony to his ex-spouse, arguing that her subsequent loss of employment, occurring years after the divorce granted on his fault, was unrelated to the marital rupture and thus should not trigger a support obligation under the relevant Civil Code articles. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that alimony awarded upon the dissolution of the marriage to the non-fault spouse, replacing the right to support enjoyed during the marriage, is subject to the general rules of support obligations, meaning the reviewing court was legally justified in basing its decision on the ex-spouse's new needs and the obligor's means.

Regeste Legislator

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article 301 du Code civil, article 212 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Alimony Modification Post-Divorce Based on Changed Financial Circumstances: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that alimony awarded upon the dissolution of the marriage to the non-fault spouse, replacing the right to support enjoyed during the marriage, is subject to the general rules of support obligations, meaning the reviewing court was legally justified in basing its decision on the ex-spouse's new needs and the obligor's means.

Mots-clés

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modification des conditions financières dissolution du mariage modification de l'entretien de l'enfant calcul de contribution d'entretien obligation de paiement durée de l'entretien post-divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Madame Huguette Y...,

défenderesse à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé en 1975, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur l'appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales, de l'avoir condamné à verser à son ex-épouse, Mme Y..., une pension alimentaire sur le fondement de l'article 301 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975, alors que l'état de besoin de Mme Y... résultant, selon les constatations de l'arrêt, de la perte de son emploi survenue plusieurs années après le prononcé du divorce, serait sans lien avec la rupture du lien conjugal, la cour d'appel, en condamnant M. X... à lui payer une pension alimentaire sur le fondement de son devoir de secours et d'assistance, aurait violé l'article 212 du Code civil et l'article 301 précité ;

Mais attendu que la pension allouée en vertu de ce dernier texte, accordée à l'époux non coupable pour la perte du droit de secours auquel il pouvait prétendre durant le mariage, est soumise à toutes les règles prescrites en matière d'aliments ;

Que, dès lors, en se référant aux besoins nouveaux de Mme Y... et aux facultés de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;