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88-13007 Généré par l'IA

Inadmissibility of Revision Request Due to Lack of Mandatory Cassation Representation

Numéro de cause 88-13007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought a revision of a prior decision by the Court of Cassation using a simple request without formally retaining an attorney admitted to practice before the high court, as is generally required under the procedural code unless an exemption applies. The Court declared the revision request inadmissible because the specific type of extraordinary recourse utilized did not fall under any exception exempting the party from the mandatory requirement of representation by a specialized attorney before the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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article 979 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Revision Request Due to Lack of Mandatory Cassation Representation: The Court declared the revision request inadmissible because the specific type of extraordinary recourse utilized did not fall under any exception exempting the party from the mandatory requirement of representation by a specialized attorney before the Court of Cassation.

Mots-clés

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révision procédurale cognition du pourvoi en cassation demande de réexamen administratif capacité partielle d'exercer les droits civils modification d'une autorisation défaut de conditions matérielles

Dispositions légales citées

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article 979 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the review request inadmissible due to failure to constitute an attorney.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 979 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the review request inadmissible due to failure to constitute an attorney.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par Monsieur Claude, Xavier, Frédéric B..., demeurant ... (16ème), tendant à ce que soit révisé l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 3 février 1988 dans l'affaire qui l'opposait à la société anonyme Compagnie française d'épargne et de crédit (CFCC) dont le siège social est à Paris (16ème), ...,

LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. Y..., A..., X..., D... de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les conclusions de M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité de la requête :

Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, devant la Cour de Cassation, les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. C... a présenté un recours en révision d'un précédent arrêt de la Cour de Cassation par simple requête sans constitution d'avocat, alors qu'aucune disposition ne dispense un tel recours du ministère d'avocat ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le recours ;