Insured v. Insurer (Boat Valuation Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant appealed a ruling that confirmed the indemnity due from the insurer to the insured for a damaged boat should be based on its market value, as stipulated in the policy, rather than some other measure of value, even though the boat was not intended for sale. The appellate court's decision was upheld because, under the relevant insurance code, the compensation for property insurance cannot exceed the value of the insured item at the time of the loss, and fixing the value at its market value aligns with this principle, rendering the appeal unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.121-1 du Code des assurances, REJETTE le pourvoi; Insured v. Insurer (Boat Valuation Dispute): The appellate court's decision was upheld because, under the relevant insurance code, the compensation for property insurance cannot exceed the value of the insured item at the time of the loss, and fixing the value at its market value aligns with this principle, rendering the appeal unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used this article as the basis for finding that the Court of Appeal correctly applied the principle that insurance indemnity cannot exceed the value of the insured item at the time of the loss.
This is the final order ruling on the appeal, which rejected the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul X..., retraité, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre bis civile), au profit de la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LE CONTINENT", société anonyme, dont le siège social est à Paris (2ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la compagnie d'assurances "Le Continent", les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, selon l'article L.121-1 du Code des assurances, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré dans les assurances relatives aux biens ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu méconnaître ce texte en fixant, conformément aux clauses de la police souscrite par M. X..., la valeur du bateau assuré à sa valeur vénale, alors même que ce bien n'aurait pas été destiné à la vente ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;