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85-12743 Généré par l'IA

Pension Distribution: Polygamous Marriage vs. International Public Policy

Numéro de cause 85-12743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case concerns the distribution of a survivor's pension following the fatal workplace accident of a person who, after marrying a French national, acquired Algerian nationality and contracted a second, polygamous marriage in Algeria. The Court of Appeal had ruled that the pension should be shared equally between the first wife and the second wife, relying on a Franco-Algerian social security convention. However, the Court of Cassation quashed the decision, reasoning that under French private international law principles, a foreign polygamous marriage cannot be recognized in France to the detriment of the rights of the first French spouse, as such recognition violates the French conception of international public policy, which the applicable convention does not override.

Regeste Legislator

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Pension Distribution: Polygamous Marriage vs. International Public Policy: The Court of Appeal had ruled that the pension should be shared equally between the first wife and the second wife, relying on a Franco-Algerian social security convention. However, the Court of Cassation quashed the decision, reasoning that under French private international law principles, a foreign polygamous marriage cannot be recognized in France to the detriment of the rights of the first French spouse, as such recognition violates the French conception of international public policy, which the applicable convention does not override.

Mots-clés

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sécurité sociale droits à pension droit au mariage conjoint politique internationale droit étranger
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 29 de la convention générale sur la sécurité sociale conclue le 19 janvier 1965 entre la France et l'Algérie

The Court of Cassation found that the ruling regarding the division of survivor's pension was in violation of this article (and French public policy principles).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Y..., née X... Marinette, Louise, aide ménagère, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1984 par la cour d'appel de Lyon, au profit :

1°/ de Mme veuve Y... Rabah, née A... Féthita, de nationalité algérienne, demeurant ...,

2°/ de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE d'ASSURANCE MALADIE de LYON, ...,

défenderesses à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Z..., B..., C..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y..., née M'djahri et la Caisse centrale d'assurance maladie de Lyon ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les principes du droit international privé français et l'article 29 de la convention générale sur la sécurité sociale conclue le 19 janvier 1965 entre la France et l'Algérie, applicable en la cause ;

Attendu que M. Rabah Y... et Mme Marinette X..., tous deux de nationalité française, se sont mariés à Lyon le 9 août 1954 ; qu'après l'accession de l'Algérie à l'indépendance, M. Y... a acquis la nationalité algérienne et a contracté un second mariage en Algérie avec Mme Fethita A..., selon la loi algérienne ; qu'il a été victime en France, le 11 mai 1978 d'un accident mortel du travail ; que par arrêt du 10 juillet 1980, devenu irrévocable, la cour d'appel de Lyon a décidé que le second mariage ne pouvait produire effet en France que dans la mesure où il ne heurtait pas la conception française de l'ordre public international et que, pareillement, Mme M'djahri ne pouvait faire usage sur le territoire français de sa qualité de veuve de M. Y... que dans des conditions qui ne seraient pas contraires à l'ordre public ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit, sur le fondement de l'article 29 de la convention susvisée en vigueur à la date de l'accident, et dont les dispositions ont été reprises par l'article 42 de la convention générale signée le 1er octobre 1980 -, que la rente du conjoint survivant due à la suite du décès de M. Rabah Y... doit être servie à parts égales entre Mme X... et Mme A... ; Attendu, cependant, que sauf dispositions contraires, les conventions internationales réservent la contrariété à la conception française de l'ordre public international ; que cette conception s'oppose à ce que le mariage polygamique contracté à l'étranger par celui qui est encore l'époux d'une Française produise ses effets à l'encontre de celle-ci ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les principes et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;