Shared Liability for Pool Fall Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal filed by an individual who sought full damages against an establishment after falling near its swimming pool, where the Court of Appeal had attributed liability equally between the injured party and the establishment due to the pool's inadequate safety and the victim's lack of attention. The appellant argued the court exceeded the scope of the dispute and violated the principle of contradiction by raising the issue of shared responsibility, but the Supreme Court found the establishment had raised the victim's assumption of risk in its appeal brief, justifying the lower court's finding that the victim, who was familiar with the premises and warned about slippery spots, was contributorily negligent for walking barefoot near the pool while having prior knowledge of similar incidents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 686 al. 1 LTF; Shared Liability for Pool Fall Upheld on Appeal: The appellant argued the court exceeded the scope of the dispute and violated the principle of contradiction by raising the issue of shared responsibility, but the Supreme Court found the establishment had raised the victim's assumption of risk in its appeal brief, justifying the lower court's finding that the victim, who was familiar with the premises and warned about slippery spots, was contributorily negligent for walking barefoot near the pool while having prior knowledge of similar incidents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, likely cited implicitly or as the general basis for the Court of Cassation's procedural power (though not explicitly numbered in the dispositive here, assuming this standard article governs the rejection of the appeal itself when the grounds fail), is the implicit ground for rejecting the appeal after reviewing the merits.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Laure X... née Z..., demeurant à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :
1°/ de la société CANNES BALNEAIRE, société anonyme dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), Place Roosevelt,
2°/ de la Caisse d'assurances maladie des professions libérales d'Ile de France dont le siège social est sis à Paris (15ème), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents :
M. Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; MM. Y..., A..., Grégoire, Lesec, Zennaro, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et de la Nouvelle, avocat de la société Cannes Balnéaire, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse d'assurances maladie des professions libérales d'Ile de France ; Attendu, selon les énonciations des juges d'appel, que Mme X... a exercé une action en dommages-intérêts contre la société Cannes balnéaire, à l'effet d'obtenir réparation du préjudice que lui a occasionné une chute aux abords de la piscine du Palm Beach que cette société exploite ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1987) a admis que la responsabilité de cet accident incombait pour moitié à la victime et pour moitié à l'établissement balnéaire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée en ayant relevé que la direction du Palm Beach était responsable pour avoir mis à la disposition de ses clients un établissement ne présentant pas toutes les garanties de sécurité, mais en retenant aussi que la victime avait, par son défaut d'attention, participé pour moitié à la réalisation de son dommage, alors, selon le moyen, d'une part, que dans leurs conclusions, aucune des parties n'avait fait état d'un partage éventuel de responsabilité que la cour d'appel a donc admis en méconnaissant les termes du litige ; et alors, d'autre part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'acceptation fautive des risques par la victime, sans inviter les parties à s'expliquer préalablement sur ce point, les juges d'appel ont violé le principe de la contradiction ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions en appel de la société Cannes balnéaire que celle-ci, pour limiter les conséquences d'une responsabilité pouvant être mise à sa charge, se prévalait de l'acceptation par Mme X... des risques qu'elle encourrait, compte tenu de son âge, de sa corpulence et de son état résultant d'un précédent accident, en circulant pieds nus aux abords d'une piscine qui ne présentait normalement aucun caractère dangereux ; que dès lors en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a, ni outrepassé les limites du litige, ni violé le principe de la contradiction ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir laissé à sa charge une part de responsabilité dans l'accident dont elle fut victime, au motif que par son défaut d'attention elle avait participé pour moitié à la réalisation de son dommage, alors, selon le moyen, que l'acceptation des risques par la victime ne peut être retenue comme cause d'exonération partielle de responsabilité que si elle est fautive, et qu'en l'espèce, le fait par l'intéressée, âgée de 70 ans, d'avoir marché à la sortie de son bain sur le revêtement humide du pourtour de la piscine, même si elle avait conscience d'un danger de glissade plus particulier à certains endroits, ne saurait être constitutif d'une faute de nature à exonérer pour partie l'exploitant de sa responsabilité contractuelle ;
Mais attendu que tout en admettant que la responsabilité de l'établissement Cannes Balnéaire se trouvait engagée, l'arrêt attaqué a relevé, au vu des documents fournis, que la victime fréquentait cet établissement depuis huit à dix ans et qu'elle avait eu son attention attirée à plusieurs reprises sur le danger que présentait en certains endroits la présence de flaques d'eau glissantes au bord du bassin de natation ; que la même décision a également constaté que Mme X... reconnaissait qu'antérieurement à sa chute, elle avait eu connaissance d'accidents similaires ; qu'eu égard à ces constatations, les juges d'appel ont pu retenir que Mme X... avait engagé sa responsabilité dans une proportion souverainement appréciée par eux ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;