Repatriate's Appeal Regarding Suspension of Proceedings Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, repatriated from Tunisia, sought the benefit of a suspension of legal proceedings, but the appellate court affirmed the lower court's refusal to grant this, finding that the proceedings in question were not related to a loan granted under the law of December 26, 1961, nor by a credit institution that had an agreement with the State, which justified the denial, leading the Supreme Court to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Repatriate's Appeal Regarding Suspension of Proceedings Denied: The appellant, repatriated from Tunisia, sought the benefit of a suspension of legal proceedings, but the appellate court affirmed the lower court's refusal to grant this, finding that the proceedings in question were not related to a loan granted under the law of December 26, 1961, nor by a credit institution that had an agreement with the State, which justified the denial, leading the Supreme Court to reject the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant ..., boîte postale 5 à Quimper (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, 1ère section), au profit de la BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), société anonyme dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa déclaration de pourvoi déposée le 30 janvier 1987 :
Attendu que, pour refuser d'accorder à M. X..., rapatrié de Tunisie, le bénéfice de la suspension des poursuites, l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 1986) a constaté que celles-ci n'étaient pas engagées à raison d'un prêt consenti dans le cadre de la loi du 26 décembre 1961 et par un organisme de crédit ayant passé une convention avec l'Etat ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;