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86-19000 Généré par l'IA

Ex-Spouse Provisional Judicial Mortgage Revocation During Liquidation

Numéro de cause 86-19000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from the liquidation of a former marital community following a divorce, an individual who had obtained provisional judicial mortgage registration on the ex-spouse's property to secure a claim for a buyout sum had her authorization for this registration revoked by the appellate court. The reviewing court upheld the appellate decision, reasoning that because the liquidation was ongoing and the liabilities had not yet been determined by the notary, no clear basis for a claim in principle could be established in the current state of affairs, thereby legally justifying the revocation despite not requiring absolute proof of certainty for the claim.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Ex-Spouse Provisional Judicial Mortgage Revocation During Liquidation: The reviewing court upheld the appellate decision, reasoning that because the liquidation was ongoing and the liabilities had not yet been determined by the notary, no clear basis for a claim in principle could be established in the current state of affairs, thereby legally justifying the revocation despite not requiring absolute proof of certainty for the claim.

Mots-clés

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inscription de gage immobilier liquidation du régime matrimonial notaire conjoint révocation de la faillite retrait de la demande en divorce

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Anne-Marie, Nicole, Laure D..., demeurant à Noves (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt du 1er octobre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de Monsieur Robert, Pierre, François X..., demeurant à Avignon (Vaucluse), La Barthelasse, ferme La Mousquette,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. E..., B..., A..., Z..., F... C..., M. Delattre, conseillers, Mme G..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. D..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il est reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 1er octobre 1986) statuant sur appel d'une ordonnance de référé, qu'au cours de la procédure de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Y... dissoute par le divorce, Mme D... avait obtenu l'autorisation de prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les biens de son mari en garantie de sa créance de soulte ; Attendu que pour rétracter cette autorisation l'arrêt, avoir avoir exactement énoncé que Mme D... devait justifier d'une créance paraissant fondée en son principe, relève que la liquidation est encore en cours et que le notaire n'a pas déterminé le passif ; qu'il a pu en déduire, sans pour cela exiger la preuve d'une créance certaine, qu'aucun principe de créance ne se dégageait en l'état au profit de la demanderesse ; Que, par ce seul motif, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;