Tenant's Claim for Specific Performance Based on Apparent Authority Fails
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant, who had been a lessee since 1974, made an offer to purchase the leased apartment from the property owner, a real estate holding company, after receiving a renewal offer from the management company that handled the property's affairs; when the tenant sought to enforce the sale after the management company's representative purportedly accepted his offer, the owner refused, claiming the management company lacked the mandate to sell and had received a superior offer, leading to the sale of the property to a third party. The court rejected the appeal, affirming the lower court's ruling that the tenant could not rely on the doctrine of apparent authority because correspondence explicitly conditioned acceptance upon the property owner's three associates, and the tenant himself had questioned the management company's mandate shortly after the supposed acceptance, demonstrating he did not legitimately believe the management company had the power to sell the property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1984 du Code civil, l'article 1984 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Tenant's Claim for Specific Performance Based on Apparent Authority Fails: The court rejected the appeal, affirming the lower court's ruling that the tenant could not rely on the doctrine of apparent authority because correspondence explicitly conditioned acceptance upon the property owner's three associates, and the tenant himself had questioned the management company's mandate shortly after the supposed acceptance, demonstrating he did not legitimately believe the management company had the power to sell the property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerning the mandate was cited in the argument raised by the appellant to contest the rejection of the sale by the Court of Appeal.
This is the final order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard B..., demeurant 22, avenue du Président Kennedy à Paris (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de :
1°/ Monsieur Alain, Pierre, Marie X...,
2°/ Madame Simone, Marie, Michèle A..., épouse X..., demeurant tous deux ... (16ème),
3°/ La société TRANSACTIONS RECOURS DEFENSE (TRD), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (11ème),
4°/ La société civile immobilière du 22, avenue du Président Kennedy, anciennement dénommée société civile immobilière du ..., dont le siège est 22, avenue du Président Kennedy à Paris (16ème),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. B..., de Me Choucroy, avocat de la société Transactions recours défense (TRD) et de la société civile immobilière du 22, avenue du Président Kennedy à Paris (16ème), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux X... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1987), que, le 7 mai 1984, M. B..., locataire depuis 1974 d'un appartement dont la société civile immobilière du ..., était propriétaire, reçut de la société "Transactions recours défense" (TRD), qui depuis de nombreuses années gérait les intérêts de la société civile immobilière, une proposition de vente de cet appartement, renouvelée le 8 juin 1984 ; que, le 10 décembre 1984, M. B... adressa à la société TRD une offre d'achat pour le prix de 900 000 francs que Mme Y..., associée de la société TRD et fille de la gérante, Mme Z..., déclara accepter par une lettre du 11 décembre ; que M. B... ayant fait sommation à la société civile immobilière de signer l'acte de vente, Mme Z..., comparaissant devant le notaire au nom de la société civile immobilière, dont elle était également associée, affirma que la s ociété TRD n'avait pas mandat de vendre l'appartement pour lequel les autres associés avaient reçu une offre d'achat plus avantageuse qu'ils entendaient accepter ; qu'en effet, l'appartement fut vendu en avril 1985 aux époux X... ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réalisation de la vente, alors, selon le moyen, qu'au vu des correspondances échangées, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1984 du Code civil, refuser d'admettre l'existence d'un mandat apparent de la société TRD, "professionnel de l'immobilier, depuis toujours seul interlocuteur de M. B..., locataire de l'appartement", qui a pu légitimement croire aux pouvoirs de cette société, "dont certains associés étaient en même temps associés de la société propriétaire" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de la société TRD du 3 mai 1984 réservait expressément "l'acceptation des trois associés de la société civile immobilière" et que M. Laour lui-même avait, le 14 décembre 1984, fait sommation à la société TRD de lui fournir justification de son mandat, l'arrêt déduit souverainement de ces constatations que M. Laour n'a pas cru à l'existence d'un pouvoir de vendre donné à la société TRD par la société civile immobilière, qu'il a "tenté de surprendre" pour lui imposer son offre ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision et que le moyen est dépourvu de pertinence ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;