Real Estate Commission Denied After Failed Contingency and Subsequent Sale Under New Terms
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe real estate agency sought payment of its commission after facilitating a preliminary sale agreement subject to a loan contingency, which ultimately was not granted; however, the vendor and purchaser later agreed on new payment terms through a notary and executed the final authentic deed. The appellate court denied the commission, citing a regulation stating that failure to meet the suspensive condition precludes payment, and the Court of Cassation upheld this decision, reasoning that since the ultimate sale occurred under different conditions not negotiated by the agency and not involving the initial loan contingency, the agency was not entitled to the commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1176 du Code civil, article 74 du décret du 20 juillet 1972; Real Estate Commission Denied After Failed Contingency and Subsequent Sale Under New Terms: The appellate court denied the commission, citing a regulation stating that failure to meet the suspensive condition precludes payment, and the Court of Cassation upheld this decision, reasoning that since the ultimate sale occurred under different conditions not negotiated by the agency and not involving the initial loan contingency, the agency was not entitled to the commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal based its rejection of the commission payment on this article concerning the non-fulfillment of a suspensive condition.
This article was invoked by the appellant as the ground for violation, but the final order only rejects the appeal based on the lower court's reasoning, which relied on the decree.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AGENCE DU CORDOUAN, dont le siège est sis ... (Charente-Maritime), représentée par son gérant en exercice, Monsieur Gilles X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de :
1°/ Monsieur Michel, Maurice, Jean-Luc Y...,
2°/ Madame Martine A..., épouse Y..., demeurant tous deux ... (Charente-Maritime),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société à responsabilité limitée Agence du Cordouan, de Me Garaud, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'entremise de la société Agence du Cordouan a permis la signature d'un compromis de vente entre les époux Z..., vendeurs d'un immeuble, et les époux Y..., acheteurs, l'acte étant conclu sous la condition suspensive d'octroi d'un prêt, qui n'a pas été octroyé ; que, néanmoins, le vendeur et l'acheteur s'étant mis d'accord sur de nouvelles conditions de paiement sous l'égide d'un notaire, l'acte authentique a été passé par la suite et l'agent immobilier a réclamé le paiement de sa commission ; que l'arrêt confirmatif attaqué, (Poitiers,29 octobre 1986), tout en accordant à la société Agence du Cordouan une somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, a rejeté sa demande de paiement de la commission, au motif, notamment, qu'en application de l'article 74 du décret du 20 juillet 1972, l'absence de réalisation de la condition suspensive ne permettait pas à l'agent immobilier d'obtenir le paiement d'une commission ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si la vente effectivement conclue n'impliquait pas de la part des parties la renonciation à se prévaloir des conséquences juridiques du défaut d'obtention des prêts, de sorte qu'aurait été violé l'article 1176 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que si la vente est intervenue, c'est à d'autres conditions non négociées par l'agence et qui ne résultent pas d'un prêt ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;