Child Custody Extension Upheld Against Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning child custody initiated by an educational assistance procedure, the Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Court of Appeal, which confirmed a subsequent order by the children's judge to extend provisional measures previously placing the child with the father. The appellate court's decision was upheld because the first two grounds of appeal actually challenged a prior decision (already rejected by the highest court), the third ground alleging a failure to specify the duration of the extension was unfounded as the date was set, and the fourth ground, which was consequential to the nullity of the prior decision, could not be sustained since that prior decision remained valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Child Custody Extension Upheld Against Appeal: The appellate court's decision was upheld because the first two grounds of appeal actually challenged a prior decision (already rejected by the highest court), the third ground alleging a failure to specify the duration of the extension was unfounded as the date was set, and the fourth ground, which was consequential to the nullity of the prior decision, could not be sustained since that prior decision remained valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order deciding the outcome of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame F.
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre spéciale des mineurs), au profit de Monsieur M. A.
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi quatre moyens de cassation dont le quatrième produit par Me Le Griel, avocat aux conseils, est annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Camille Bernard, Barat, Viennois, Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme F., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens du pourvoi :
Attendu que, par une ordonnance rendue le 20 novembre 1985 le juge des enfants, saisi d'une procédure d'assistance éducative, a décidé, au titre des mesures provisoires de confier l'enfant A. à son père M. M. ; que, par arrêt rendu le 3 juillet 1986, la cour d'appel de Montpellier a aussi décidé que la garde de l'enfant devait être attribuée au père ; que le pourvoi n° 86-80.050 formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt rendu ce jour par la première chambre civile de la Cour de Cassation ; Attendu que, par ordonnance du 15 octobre 1986 le juge des enfants a prorogé les mesures provisoires prises par lui le 20 novembre 1985 et déjà prorogées une première fois le 20 mai 1986 ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1986) s'est borné à confirmer cette seconde ordonnance de prorogation ; Attendu que les premier et deuxième moyens invoqués par le présent pourvoi, qui critiquent en réalité les dispositions de l'arrêt du 3 juillet 1986 confiant l'enfant à la garde de son père, ne peuvent qu'être écartés ;
Attendu que le troisième moyen, qui reproche au juge des enfants de n'avoir pas indiqué en violation des dispositions de l'article 1185, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la durée de la prorogation décidée ne peut être accueilli, l'arrêt attaqué ayant fixé au 30 juin 1987 le terme de cette prorogation ; Et attendu que le quatrième moyen, qui demande la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en cas d'annulation de l'arrêt du 6 juillet 1986 ne peut davantage être retenu puisque, comme il a été déjà indiqué, le pourvoi en cassation formé contre ce dernier arrêt a été rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;