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JURITEXT000007083549 Généré par l'IA

Wife's Obligation Post-Separation of Property Regime for Asset Adjudicated During Liquidation

Numéro de cause JURITEXT000007083549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court is rectifying a prior decision regarding a dispute where the wife, who adopted a separation of property regime after marrying under community property, was required by the lower court to pay the full price for an asset adjudicated to her during the liquidation of her husband's estate, based on the premise that creditors could have acted against the community property before the regime change. The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the liquidator represents the unified mass of creditors who could have acted against the community property prior to the establishment of the indivision, thereby validating the seizure and sale of the entire asset, regardless of when specific individual creditor claims arose, as the seizure targeted the property still held in indivision.

Regeste Legislator

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article 815-17 du Code civil, article 1397, alinéa 3, du Code civil; Wife's Obligation Post-Separation of Property Regime for Asset Adjudicated During Liquidation: The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the liquidator represents the unified mass of creditors who could have acted against the community property prior to the establishment of the indivision, thereby validating the seizure and sale of the entire asset, regardless of when specific individual creditor claims arose, as the seizure targeted the property still held in indivision.

Mots-clés

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séparation de biens obligation de paiement déficit de l'union conjugale fortune réalisation d'immeubles responsabilité solidaire des époux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1397, alinéa 3, du Code civil

Cited as the basis for the right of the liquidator to pursue the seizure and sale of the undivided assets before the change of matrimonial regime.

article 815-17 du Code civil

The lower court decision was based on this article regarding the obligation of the co-owner to pay the full adjudication price.

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Texte complet

Attendu que dans l'arrêt de cette chambre en date du 17 mars 1987, rejetant le pourvoi formé par Mme X... contre l'arêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 6 février 1985 au profit de M. Z..., syndic de la liquidation des biens de M. X..., une erreur matérielle s'est glissé quant à la date du jugement d'homologation du changement de régime matrimonial des époux X..., indiquée à tort comme étant le 14 décembre 1978, au lieu du 14 septembre 1978 ; que cette erreur a entraîné une omission de statuer sur le moyen ; qu'il convient donc de se prononcer à nouveau comme suit :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... Y..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable le 8 avril 1961, ont, par acte notarié du 21 décembre 1977, judiciairement homologué le 14 septembre 1978, adopté le régime matrimonial de séparation de biens ; qu'ils n'ont pas procédé au partage de la communauté et sont demeurés dans l'indivision ; que la liquidation des biens de M. X... a été prononcée par jugement du 16 février 1979 et que M. Z..., en sa qualité de syndic, a été autorisé à faire procéder à la vente d'une parcelle de terre, dépendant de la communauté dissoute ; que l'immeuble a été adjugé, le 1er juillet 1981, à Mme X..., mais que celle-ci n'a pas réglé le prix ; que le syndic a engagé une procédure de revente sur folle enchère à laquelle l'adjudicataire s'est opposée, en soutenant qu'en sa qualité de propriétaire indivise elle n'était tenue qu'au paiement de la moitié du prix ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 1985) a décidé, sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil, que Mme X...

était tenue d'acquitter la totalité du prix d'adjudication, au motif que les créanciers, représentés par le syndic, auraient pu agir avant le changement de régime matrimonial puisque le paiement des dettes du mari pouvait être poursuivi sur les biens communs ;

Attendu que Mme X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que seuls les créanciers du mari dont la créance est née avant le changement de régime matrimonial sont des créanciers de l'indivision pouvant être payés par prélèvement sur l'actif, à l'exclusion de ceux dont la créance est née après ce changement, qui sont des créanciers personnels de l'indivisaire ; que faute d'avoir recherché la date de naissance de la créance des créanciers poursuivants, la juridiction du second degré aurait violé l'article 815-17, alinéas 2 et 3, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que le paiement des dettes du mari, commun en biens, pouvait être poursuivi sur la communauté et que le syndic de la liquidation des biens de M. X... représentant ces créanciers, qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, avait, sur le fondement de l'article 1397, alinéa 3, du Code civil, le droit de poursuivre la saisie et la vente de ces biens ; que la cour d'appel en a justement déduit que Mme X..., adjudicataire de l'immeuble devait payer la totalité du prix, et ce sans qu'il y ait lieu de rechercher, ce qui n'était d'ailleurs pas demandé, si certaines créances étaient, le cas échéant, nées postérieurement au changement de régime matrimonial ; qu'en effet, il résulte de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967, alors en vigueur, que le syndic représente la masse unique des créanciers et qu'il importe donc peu qu'en l'espèce, certains d'entre eux n'aient pu avoir qu'un droit de gage sur les biens personnels du mari, la saisie pratiquée par M.

Z..., syndic, portant sur la totalité de l'immeuble encore indivis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DIT la requête recevable et, statuant sur le moyen,

REJETTE le pourvoi ;