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86-60539 Généré par l'IA

Works Council Election Date Based on Misapplied Collective Bargaining Agreement

Numéro de cause 86-60539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The lower court erred by setting the date for the election of the works council members based on a national collective bargaining agreement for insurance employees in the Paris region, despite the agreement's geographic and categorical limitations, asserting that in the absence of a local agreement, the national convention, which it misconstrued, must govern the election schedule. The Supreme Court, citing the principle that contracts must be honored as agreed upon by the parties, quashed the decision for violating the relevant civil code article by improperly extending the scope of the collective agreement beyond its intended application.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Works Council Election Date Based on Misapplied Collective Bargaining Agreement: The Supreme Court, citing the principle that contracts must be honored as agreed upon by the parties, quashed the decision for violating the relevant civil code article by improperly extending the scope of the collective agreement beyond its intended application.

Mots-clés

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négociation collective élection locale horaire de travail partie au contrat contrat d'assurance droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

The court used this article as the main ground for cassating the judgment due to the misapplication and misinterpretation of a collective agreement.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux

This is the operative part of the final order explicitly stating the cassation of the lower court's decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe D..., délégué syndical FO de la société GAN-VIE, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1986 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de :

1°) la société GAN-VIE, dont le siège est ... (9e),

2°) Mme C...,

3°) Mme F...,

4°) M. Y...,

5°) M. de B...,

tous quatre domiciliés au siège de la société GAN-VIE, ... (9e),

6°) M. Maurice E..., domicilié à la société GAN-VIE, cours Charles Bricaud à Bordeaux (Gironde),

défendeurs à la cassation ; En présence de :

1°) Mlle Z...,

2°) M. G...,

3°) Mme X...,

tous trois domiciliés à la société GAN-VIE, cours Charles Bricaud à Bordeaux (Gironde) ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour fixer au 2 décembre 1986 le premier tour de scrutin pour tous les collèges en vue de l'élection des membres du personnel du comité d'établissement de Bordeaux-Lac de la société Gan-Vie, en se fondant sur la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la région parisienne dont l'annexe II (A élections) 1° dispose que "les élections aux comités d'entreprise s'effectuent dans les entreprises au cours de la période comprise entre le 15 novembre et le 15 décembre de l'année", le tribunal a retenu qu'en l'absence d'accord local entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, il y avait lieu de respecter les dispositions de la "convention collective nationale qui a force de loi" ; Qu'en étendant ainsi l'effet d'une convention collective, dont il a dénaturé la portée, hors du champ d'application géographique et catégoriel que les parties lui avaient assigné, le juge du fond a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;