Union Election Appeal Inadmissibility Due to Indivisibility Rule Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenge, stemming from a judgment concerning professional elections and brought by a union and its candidates against only one of the interested parties (the employer's regional management), violated the rule regarding the indivisibility of the appeal, which requires that when the object of the appeal is indivisible, failure to direct the appeal against all defendants renders it inadmissible against all of them, especially since the judgment had acquired the force of res judicata against the non-appealed parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Union Election Appeal Inadmissibility Due to Indivisibility Rule Violation: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenge, stemming from a judgment concerning professional elections and brought by a union and its candidates against only one of the interested parties (the employer's regional management), violated the rule regarding the indivisibility of the appeal, which requires that when the object of the appeal is indivisible, failure to direct the appeal against all defendants renders it inadmissible against all of them, especially since the judgment had acquired the force of res judicata against the non-appealed parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was explicitly cited to declare the appeal inadmissible due to indivisibility when not directed against all defendants.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CFDT construction Bois-Sud-Drôme-Ardèche, ayant domcile élu à l'union de secteur CFDT du Tricastin, boulevard Pierre et Marie Curie à Pierrelatte (Drôme),
2°/ Monsieur Gérard X...,
3°/ Monsieur Frédéric Y...,
4°/ Monsieur Régis Z...,
5°/ Monsieur Jacques A...,
tous domiciliés à l'union de secteur CFDT du Tricastin, boulevard Pierre et Marie Curie à Pierrelatte (Drôme),
en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1987, par le tribunal d'instance de Montélimar, au profit de la société Entreprise industrielle, direction régionale Lyon-Sud-Est, ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant du syndicat CFDT Construction Bois-Sud-Drôme-Ardèche et des candidats présentés par cette organisation syndicale contre un jugement du tribunal d'instance de Montélimar rendu le 24 septembre 1987 en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre le représentant de l'Entreprise industrielle, direction régionale Lyon-sud est, figurant au litige mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;