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87-60249 Généré par l'IA

Bank Employees' Eligibility for Staff Delegate Elections

Numéro de cause 87-60249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appeal was brought against a judgment that refused to exclude several bank employees from voting and eligibility for staff delegate elections, based on the argument that these individuals, though members of management, did not possess an express and permanent delegation from the employer to represent them. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since none of the concerned employees held an express and permanent delegation from the employer to exercise the employer's functions and prerogatives, and only substituted for delegates exceptionally without exercising their own independent authority, they did not hold a status equivalent to the employer for the purpose of professional elections, thus rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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Art. L. 423-2 du Code du travail, Art. L. 433-4 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Bank Employees' Eligibility for Staff Delegate Elections: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since none of the concerned employees held an express and permanent delegation from the employer to exercise the employer's functions and prerogatives, and only substituted for delegates exceptionally without exercising their own independent authority, they did not hold a status equivalent to the employer for the purpose of professional elections, thus rejecting the appeal.

Mots-clés

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recours du personnel élection syndicale décision déléguée droit bancaire interdiction professionnelle qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 423-2 du Code du travail

This article formed the primary basis for the substantive issue underlying the appeal regarding eligibility for staff delegate elections, which the Court ultimately rejected the appeal concerning.

Art. L. 433-4 du Code du travail

This article was cited in connection with the substantive issue regarding elections for staff delegates, which was the subject of the rejected appeal.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article concerning the obligation to respond to arguments was raised in the ground for appeal, which the Court rejected by finding the lower court had adequately reasoned.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT du personnel des banques et sociétés financières de la région parisienne, ... (9ème),

en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1987 par le tribunal d'instance Paris 9ème arrondissement, au profit :

1°/ de la banque SUDAMERIS, dont le siège est ... (9ème),

2°/ du syndicat national de la banque et du crédit SNB CGC, ... (8ème),

3°/ de Monsieur A..., domicilié banque Sudameris, ... (9ème),

4°/ de Monsieur B..., domicilié banque Sudameris, ... (9ème),

5°/ de Monsieur Z..., domicilié banque Sudameris, ... (9ème),

6°/ de Monsieur C..., domicilié banque Sudameris, ... (9ème),

7°/ de Madame Y..., domiciliée banque Sudameris, ... (9ème),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, conseillers ; MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat du syndicat CFDT du personnel des banques et sociétés financières de la région parisienne, de Me Blanc, avocat de la banque Sudameris, de MM. A..., B..., Z... et C... et de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-2, L. 433-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 9ème arrondissement, 18 juin 1987) d'avoir refusé d'exclure Mme Y... et MM. A..., B..., C... et Z... de l'électorat et de l'éligibilité pour les élections des délégués du personnel de la banque Sudameris qui devaient avoir lieu le 22 mai 1987, alors, d'une part, que le tribunal d'instance ne pouvait considérer que les membres de la direction d'une banque ne bénéficiaient pas d'une délégation expresse et permanente ; alors, d'autre part, que le juge du fond a statué par un motif général, sans rechercher si lorsqu'ils remplaçaient le cadre titulaire d'une délégation expresse et permanente, les cadres en cause n'étaient pas amenés à représenter l'employeur auprès du personnel ; alors, enfin, que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions de la CFDT qui avait fait valoir "en quoi, dans quel domaine et à quelle occasion les salariés concernés étaient appelés à représenter l'employeur auprès du personnel" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun des cadres concernés ne bénéficiait d'une délégation expresse de l'employeur pour exercer à sa place et de manière permanente ses fonctions et prérogatives et que s'ils pouvaient être appelés de manière exceptionnelle à remplacer les cadres eux-mêmes, titulaires d'une telle délégation, et à contresigner certaines de leurs décisions, ils n'exerçaient pas pour autant directement de pouvoir propre, le juge du fond, qui n'a pas statué par un motif général et qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu considérer que les intéressés ne se trouvaient pas, en matière d'élections professionnelles, dans la situation d'un employeur ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;