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87-13361 Généré par l'IA

Victim Compensation Appeal Regarding Procedural Defects and Proof of Severe Distress

Numéro de cause 87-13361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by an indemnity commission for victims of offenses that rejected the claim for compensation for the harm resulting from the death of his son, an aggression victim, arguing procedural defects regarding the public nature of the hearing and the commission's failure to properly consider his alleged severe distress and health issues. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the first procedural argument inadmissible because the appellant did not raise the lack of publicity before the close of the debates, and dismissing the second argument by determining that the commission, exercising its sovereign power and not being bound by the positions of the other parties, reasonably concluded based on the file—including the appellant's pension status—that he did not sufficiently prove the existence of a severe disturbance in his living conditions, which justified rejecting the request for relief from the time bar and the subsequent indemnity claim.

Regeste Legislator

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ARTICLES 22 ET 433 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ARTICLE 451 DU MÊME CODE, ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE; Victim Compensation Appeal Regarding Procedural Defects and Proof of Severe Distress: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the first procedural argument inadmissible because the appellant did not raise the lack of publicity before the close of the debates, and dismissing the second argument by determining that the commission, exercising its sovereign power and not being bound by the positions of the other parties, reasonably concluded based on the file—including the appellant's pension status—that he did not sufficiently prove the existence of a severe disturbance in his living conditions, which justified rejecting the request for relief from the time bar and the subsequent indemnity claim.

Mots-clés

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qualité de victime vice de procédure versement de dommages-intérêts audition des parties désintéressement du créancier cas de rigueur personnel

Dispositions légales citées

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ARTICLES 22 ET 433 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Cited in the first ground of appeal concerning the alleged irregularity of non-public hearings, though ultimately the ground was rejected on procedural grounds.
ARTICLE 451 DU MÊME CODE
Cited in the first ground of appeal concerning the alleged requirement for public pronouncement of contentious decisions, though ultimately the ground was rejected on procedural grounds.
ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Cited in the second ground of appeal concerning the alleged lack of explanation by the Commission, which was deemed unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ARTICLES 22 ET 433 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Cited in the first ground of appeal concerning the alleged irregularity of non-public hearings, though ultimately the ground was rejected on procedural grounds.

ARTICLE 451 DU MÊME CODE

Cited in the first ground of appeal concerning the alleged requirement for public pronouncement of contentious decisions, though ultimately the ground was rejected on procedural grounds.

ARTICLES 446, ALINÉA 2, ET 458, ALINÉA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Cited as the basis for deeming the first ground of appeal inadmissible because the appellant failed to invoke the alleged nullities before the closure of the debates and have them recorded in the minutes.

ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Cited in the second ground of appeal concerning the alleged lack of explanation by the Commission, which was deemed unfounded.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert Y..., demeurant ...Hôpital à Erstein (Bas-Rhin),

en cassation d'une décision rendue le 9 février 1987 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Strasbourg, au profit de :

1°/ Monsieur l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en ses bureaux ... (7ème),

2°/ Monsieur le procureur de la République près la tribunal de grande instance de Strasbourg, domicilié en son parquet au palais de justice de Strasbourg (Bas-Rhin),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Ancel, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Strasbourg, 9 février 1987) d'avoir été rendue en chambre du conseil après débats en chambre du conseil, alors que, selon les articles 22 et 433 du nouveau Code de procédure civile, les débats sont publics et que, selon l'article 451 du même code, les décisions contentieuses doivent être prononcées publiquement ; Mais attendu qu'il ressort de la décision que les débats ont eu lieu en présence de M. Y... et que la décision a été rendue sur-le-champ ; Et attendu qu'il ne résulte ni de la décision ni des productions que M. Y... ait invoqué, avant la clôture des débats, les irrégularités tenant au défaut de publicité ni qu'il les ait fait mentionner au registre d'audience ainsi qu'il est prévu par les articles 446, alinéa 2, et 458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à la décision d'avoir rejeté la requête qu'il avait présentée aux fins d'être indemnisé du préjudice résultant du décès de son fils, victime d'une agression, alors que, d'une part, l'existence d'un trouble grave n'avait été contestée ni par l'agent judiciaire du Trésor ni par le ministère public, et alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur son état de santé qu'il invoquait expressément, la commission n'aurait pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et aurait ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que M. Y..., qui avait présenté sa requête hors délai, demandait à être relevé de la forclusion motif pris de son mauvais état de santé, et entendait justifier de son préjudice en faisant état du soutien moral et financier de son fils ; Et attendu que la décision relève que M. Y... était titulaire d'une pension de retraite et que la perte de l'assistance financière que lui apportait son fils n'avait pas, en l'état du dossier, entraîné de troubles graves ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la commission, qui n'était pas liée par les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor et du ministère public, a estimé que le requérant ne justifiait pas de l'existence d'un trouble grave dans ses conditions de vie et, partant, a rejeté sa requête ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;