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87-11705 Généré par l'IA

Tenant's Fall During Fire vs. Landlord Negligence

Numéro de cause 87-11705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involves a tenant who died after falling from a seventh-floor balcony while attempting a dangerous maneuver to escape smoke from a fire that originated in the building's basement due to the landlord's failure to maintain the premises. The surviving spouse, acting for himself and his minor children, appealed the ruling that partially attributed responsibility to the victim, arguing that finding the victim acted in panic negated the finding of fault required to limit the landlord's liability. The landlord cross-appealed, arguing the victim's irrational act was the sole cause of the damage. The Court of Cassation rejected both appeals, reasoning that given the alarming circumstances created by the landlord's fault (thick smoke rendering the stairs unusable), the appellate court was entitled, without needing to assess the victim's capacity for discernment, to find that the victim's attempt to flee via the balcony constituted a fault that contributed to her fatal fall, thereby establishing concurrent causation.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident, Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens; Tenant's Fall During Fire vs. Landlord Negligence: The surviving spouse, acting for himself and his minor children, appealed the ruling that partially attributed responsibility to the victim, arguing that finding the victim acted in panic negated the finding of fault required to limit the landlord's liability. The landlord cross-appealed, arguing the victim's irrational act was the sole cause of the damage. The Court of Cassation rejected both appeals, reasoning that given the alarming circumstances created by the landlord's fault (thick smoke rendering the stairs unusable), the appellate court was entitled, without needing to assess the victim's capacity for discernment, to find that the victim's attempt to flee via the balcony constituted a fault that contributed to her fatal fall, thereby establishing concurrent causation.

Mots-clés

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responsabilité du bailleur dégâts d'incendie colocataire lésion corporelle par chute responsabilité limitée responsabilité partagée de la victime

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident
This is the operative part of the final order, rejecting both the main and incidental appeals.
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens
This provision dictates how the costs (dépens) are allocated in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident

This is the operative part of the final order, rejecting both the main and incidental appeals.

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens

This provision dictates how the costs (dépens) are allocated in the final orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur E... DIVIOKA, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), 40, cheminement Le Tintoret, appartement 86, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :

- MPaka,

- A... Mbuamba,

- Sumbu

- Pierre

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de :

1°/ la SOCIETE LANGUEDOCIENNE D'HABITATIONS A LOYERS MODERES (HLM), société anonyme, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

2°/ la compagnie CONTINENTALE D'ASSURANCES (groupe SALTIEL), dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

défenderesses à la cassation ; La société Languedocienne d'HLM a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1988, où étaient présents :

M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. Y..., F..., Z..., C..., X..., D... de Roussane, conseillers ; Mme H..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. G... Divioka, de Me Odent, avocat de la Société languedocienne d'HLM, de Me Vincent, avocat de la compagnie Continentale d'assurances (groupe Saltiel), les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 10 décembre 1986), qu'un feu ayant pris naissance dans le sous-sol de l'immeuble de la Société languedocienne d'habitations à loyers modérés (HLM) et la fumée s'étant engoufrée dans l'escalier, Mme G... Divioka, locataire au septième étage, tentant d'accéder de son balcon à celui de l'étage au-dessous, fit une chute mortelle, que son mari en son nom et au nom de ses enfants mineurs demanda à la société la réparation de son préjudice ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son épouse responsable pour partie et limité l'indemnisation de ses dommages alors que le fait de la victime ne pouvant constituer une cause exonératoire de responsabilité que s'il revêt un caractère fautif et l'auteur de la faute devant avoir conscience de ses actes et la liberté de les commettre, en énonçant que la victime, enceinte et seule au septième étage avait perdu tout contrôle d'elle-même et agi dans un moment de panique, la cour d'appel aurait ainsi constaté que Mme B... n'avait pas la capacité de discerner les conséquences de ses actes et méconnu ses propres constatations en qualifiant de fautif le comportement de la victime, violant ainsi les articles 1382 et 1383 du Code civil ; que la Société languedocienne d'HLM reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée pour partie responsable alors que, le comportement totalement irrationnel de la victime, sans aucune proportion avec le danger réel, ayant été la cause exclusive du dommage, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'embrasement des déchets se trouvant au sous-sol, dû au défaut d'entretien de l'immeuble, avait dégagé une épaisse fumée noire qui s'était propagée jusqu'au septième étage par la cage d'escalier, rendant l'escalier impraticable et donnant l'impression que le feu était très proche sans que l'on put savoir d'où il venait exactement, l'arrêt retient que dans ces circonstances "impressionnantes", Mme G... Divioka perdant le contrôle d'elle-même en essayant de rejoindre le sixième étage par son balcon avait entrepris une manoeuvre dangereuse et que si elle était restée sur son balcon elle aurait été sauvée comme les autres personnes de l'immeuble ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier si la victime avait été capable de discerner les conséquences de ses actes pour retenir une faute à sa charge, a pu déduire, d'une part, l'existence d'une faute commise par la victime et, d'autre part, un lien de causalité entre la faute non contestée de la Société languedocienne d'HLM et le dommage subi par la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;