Heir's Liability for Employer Debts Limited by Benefit of Inventory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn heir who accepted a deceased employer's succession under the benefit of inventory, limiting his liability for debts to the value of inherited assets, was incorrectly condemned by the lower labor court as a simple heir to pay an employee severance indemnities. The court of cassation quashed the judgment because, having established the heir's acceptance under inventory, the labor court failed to determine if the heir had subsequently forfeited that benefit by not fulfilling his obligations under the relevant civil code articles, thereby failing to provide a legal basis for condemning him as a simple heir.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 802 du Code civil, article 795 du Code civil, l'article 795 du Code civil; Heir's Liability for Employer Debts Limited by Benefit of Inventory: The court of cassation quashed the judgment because, having established the heir's acceptance under inventory, the labor court failed to determine if the heir had subsequently forfeited that benefit by not fulfilling his obligations under the relevant civil code articles, thereby failing to provide a legal basis for condemning him as a simple heir.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the decision because the lower court failed to apply the principle of limited liability provided by the benefit of inventory accepted by the heir.
The lower court incorrectly ruled that the heir was stripped of the benefit of inventory based on the expiration of the period established by this article.
This constitutes the operative part of the decision, annulling the judgment insofar as it held the heir personally liable.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre B..., pris en sa qualité d'héritier de M. A..., Robert, B..., BLANCHISSERIE R. B..., ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1984, par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section commerce), au profit de Monsieur ALVAREZ Z..., livreur, demeurant allée Saint-Hubert à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Barat, rapporteur ; MM. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 802 du Code civil ; Attendu que, suivant ce texte, l'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a reccueillis ;
Attendu que M. X..., qui était employé en qualité de chauffeur-livreur à la blanchisserie exploitée par Robert B..., a été licencié pour motif économique le 4 juin 1983 ; que, prétendant que certaines sommes lui restaient dues au titre d'indemnités de licenciement, il a cité, pour en avoir paiement, devant le conseil de prud'hommes M. Jean-Pierre B..., pris en qualité d'héritier de Robert B..., son employeur décédé le 21 mai 1983 ; que M. Jean-Pierre B... a fait connaître au conseil de prud'hommes qu'il n'avait accepté la succession de son père que sous bénéfice d'inventaire, le 27 mai 1983 ; que cependant le jugement attaqué l'a condamné, en qualité d'héritier pur et simple à payer à M. X... la somme de 3.935,29 francs, au titre des indemnités consécutives au licenciement ; Attendu que pour prononcer cette condamnation contre M. Jean-Pierre B... en qualité d'héritier pur et simple, le jugement attaqué énonce que celui-ci a failli à son obligation et que le délai imparti par l'article 795 du Code civil et dont il n'était pas justifié d'une prolongation accordée judiciairement, était largement expiré ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il avait constaté que M. Jean-Pierre B... avait accepté bénéficiairement, le 27 mai 1983, la succesion de son père, décédé le 21 mai précédent, et sans rechercher si l'héritier se trouvait déchu du bénéfice d'inventaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. Jean-Pierre B... en qualité d'héritier pur et simple, le jugement rendu le 6 mars 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;