Legislator Jurisprudence & Législation
86-12261 Généré par l'IA

Property Sale Price Dispute Over VAT Inclusion

Numéro de cause 86-12261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The dispute arose when the sellers of a property and its associated business claimed the sale price of 538,000 francs was exclusive of Value Added Tax (TVA), while the buyers maintained the price included all taxes, leading to fiscal reassessments. The appellate court sided with the sellers, holding the TVA was entirely the buyers' responsibility, contradicting the trial court's finding that the price was all-inclusive. The Supreme Court rejected the buyers' appeal, reasoning that the appellate court, by finding that the parties intended the buyers to bear the TVA—based on evidence such as the buyers' subsequent acceptance of an expense statement including TVA and the notary's confirmation that the sale was agreed upon exclusive of tax, despite the absence of an express clause in the deed—made a sovereign assessment of the parties' intent, thus not violating the cited Civil Code articles or procedural requirements.

Regeste Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Property Sale Price Dispute Over VAT Inclusion: The appellate court sided with the sellers, holding the TVA was entirely the buyers' responsibility, contradicting the trial court's finding that the price was all-inclusive. The Supreme Court rejected the buyers' appeal, reasoning that the appellate court, by finding that the parties intended the buyers to bear the TVA—based on evidence such as the buyers' subsequent acceptance of an expense statement including TVA and the notary's confirmation that the sale was agreed upon exclusive of tax, despite the absence of an express clause in the deed—made a sovereign assessment of the parties' intent, thus not violating the cited Civil Code articles or procedural requirements.

Mots-clés

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inclusion de la TVA valeur des ventes valeur litigieuse valeur ajoutée impôt foncier taxations fiscales

Dispositions légales citées

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Although the appeal was rejected, this article was cited in the rejected branch of the sole ground, which alleged the appellate court failed to respond to arguments concerning payment made under error.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Although the appeal was rejected, this article was cited in the rejected branch of the sole ground, which alleged the appellate court failed to respond to arguments concerning payment made under error.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Régis X...,

2°/ Mme Catherine X..., née Y...,

demeurant ensemble à Colmar (Haut-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1986 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit :

1°/ de M. Jean Y...,

2°/ de Mme Gisèle Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Orbey Pairis (Haut-Rhin), Hôtel les Sources,

défendeurs à la cassation

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1987, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre

Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne défaut contre les époux Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 10 janvier 1986) que, par acte notarié, les époux Y... ont vendu aux époux X..., une propriété aménagée en camping-restaurant ainsi que le fonds de commerce y afférent pour le prix de 538 000 francs, la mutation des immeubles entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; qu'à la suite de redressements fiscaux, les vendeurs ont soutenu que le prix de vente indiqué dans l'acte susvisé était un prix hors taxes tandis que les acquéreurs soutenaient qu'au contraire ce prix s'entendait toutes taxes comprises ; que les époux X... ont assigné les époux Y... pour voir dire que la vente litigieuse avait été conclue toutes taxes comprises ; que les premiers juges ont accueilli cette demande mais que les juges du second degré ont décidé que la taxe sur la valeur ajoutée devait être intégralement supportée par les époux X... comme n'étant pas incluse dans le prix de vente de 538 000 francs ;

Mais attendu que ces derniers reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans un contrat de vente soumis à la TVA, et dans lequel le prix a été fixé sans mention de la taxe, seule une stipulation expresse peut mettre celle-ci à la charge de l'acquéreur et déroger au principe selon lequel le prix est alors réputé inclure la taxe, due par le vendeur redevable légal ; qu'en se fondant sur un simple accord tacite, en l'absence, dans l'acte de vente de toute clause expressément dérogatoire, pour mettre la TVA litigieuse à la charge des acquéreurs, la cour d'appel a, dès lors, violé les articles 1134 et 1591 du Code civil et alors que, d'autre part, et subsidiairement, en se fondant sur une reconnaissance de dette et des traites, pièces signées par M.

X... dont aucune ne faisait état de la taxe sur la valeur ajoutée sur une lettre du notaire qui avait auparavant soutenu précisément que la vente avait été conclue toutes taxes comprises, et sur une appréciation de l'Administration fiscale, laquelle était totalement étrangère aux relations contractuelles des parties, la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'existence d'un accord entre les vendeurs et les acquéreurs sur la mise à la charge de ces derniers du paiement de la TVA, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1591 du Code civil et alors qu'enfin, les époux X..., dans leurs conclusions d'appel, avaient souligné qu'ils étaient restés longtemps dans l'erreur sur la nature des sommes que leurs vendeurs leur réclamaient en sus du prix de vente, notamment en ce qui concernait le redressement fiscal de 16 344,60 francs ; que la cour d'appel s'étant bornée à relever à leur encontre le paiement de cette dernière somme, sans répondre à ces conclusions, lesquelles tendaient à établir que ce paiement n'avait pas été effectué en connaissance de cause, et ne permettait donc pas d'établir l'accord des acquéreurs pour une mise à leur charge de la TVA, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'acte de vente ne comportait aucune disposition relative à la TVA a énoncé que les parties avaient voulu que celle-ci incombât aux acquéreurs lesquels, après avoir invoqué une mention en faveur de leur thèse dans l'acte notarié, ont reconnu qu'elle n'y figurait pas lors de la signature de celui-ci, qu'ils avaient accepté de payer un état de frais comportant la TVA afférente aux immeubles et payé, en connaissance de cause et sans soulever de difficultés le montant du premier redressement fiscal, puis enfin retenu que le notaire avait confirmé que la vente avait été faite hors taxes ; qu'en l'état de ces constatations, et sans encourir aucun des griefs du moyen, la cour d'appel s'est déterminée comme elle l'a fait par une appréciation souveraine de l'intention des parties ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi