Legislator Jurisprudence & Législation
85-11096 Généré par l'IA

Purchasers' Appeal on Business Valuation and Accounting Review Rejected

Numéro de cause 85-11096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The purchasers of a business, alleging they were misled about its value, appealed a decision that rejected their claim for a price reduction, arguing the appellate court failed to consider their evidence regarding 1979 business performance figures influencing the sale price and that the court misinterpreted the sales agreement stating all accounting books were reviewed while remaining with the sellers. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court had sufficiently addressed the buyers' contentions by concluding the sale price was based on historical, accurate figures, not the partial, erroneous 1979 figures, and that the buyers' review of the accounting books at the time of signing was sufficient to counter claims of being unable to verify the correct 1979 turnover.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 455 du Nouveau Code de procédure civile; Purchasers' Appeal on Business Valuation and Accounting Review Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court had sufficiently addressed the buyers' contentions by concluding the sale price was based on historical, accurate figures, not the partial, erroneous 1979 figures, and that the buyers' review of the accounting books at the time of signing was sufficient to counter claims of being unable to verify the correct 1979 turnover.

Mots-clés

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valeur des ventes estimation des actions sociales cession d'entreprise chiffre d'affaires procédure d'estimation vente à l'essai

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Cited by the appellant in the second branch of the sole ground of appeal, alleging distortion of a written document.
article 455 du Nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant in the first branch of the sole ground of appeal, alleging failure to respond to a relevant argument.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du Nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in the first branch of the sole ground of appeal, alleging failure to respond to a relevant argument.

article 1134 du Code civil

Cited by the appellant in the second branch of the sole ground of appeal, alleging distortion of a written document.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jacques A..., demeurant ...,

2°/ Madame Claudine Z... épouse séparée de fait de Monsieur Jacques A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1983 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Yvon X...,

2°/ de Madame Andrée Y... épouse de Monsieur Yvon X...,

demeurant ensemble ... (Loir-et-Cher),

défendeurs à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; Mademoiselle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mademoiselle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de la société civile professionnelle Tiffreau, Thouin et Palat, avocat des époux A..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne défaut contre les époux X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 30 novembre 1983) que, par acte sous seing privé du 20 juillet 1979, réitéré par devant notaire le 31 octobre suivant, les époux X... ont vendu leur fonds de commerce aux époux A... qui, estimant avoir été trompés sur la valeur de ce fonds, les ont assignés en réduction du prix de vente ; Attendu que ces derniers reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient fait valoir que les vendeurs leur avaient déclaré que "le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés pour les premiers mois de l'année 1979, s'avéraient particulièrement excellents, indication confirmée par le chef d'agence de la Société Générale, banquier habituel des époux X..., et que c'est dans ces conditions qu'(ils) avaient accepté de signer le 20 juillet 1979 une cession de fonds de commerce sous condition suspensive" ; qu'ainsi, les acquéreurs avaient démontré que c'est le chiffre d'affaires de l'année 1979 qui avait influé sur l'accord des parties, qu'en décidant le contraire, au seul motif que l'acte du 20 juillet 1979 ne précisait pas le chiffre d'affaires pour cette année, la cour d'appel a omis de répondre à ce moyen de nature à exercer une influence sur la solution du litige et a privé son arrêt de motif,

violant l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, il résulte de l'acte authentique du 31 octobre 1979 que les parties "ont visé ce jour tous les livres de comptabilité" et que ces derniers sont restés en la possession du vendeur" ; qu'ainsi, les époux A... se sont bornés à viser les documents susvisés qui sont restés en possession des vendeurs, ce qui exclut qu'ils aient pu en prendre connaissance à l'avance et s'apercevoir que le chiffre d'affaires pour l'année 1979 était erroné ; qu'en se fondant sur cet acte, pour décider le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit du 31 octobre 1979, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé qu'il n'était pas contesté que le chiffre d'affaires porté dans l'acte authentique pour la période du 2 janvier au 31 octobre 1979 était erroné ni que les chiffres d'affaires ainsi que les commissions et bénéfices commerciaux portés dans l'acte sous seing privé antérieur pour les années 1976, 1977 et 1978 aient été exacts, la cour d'appel a retenu que le prix de vente avait été convenu en fonction des résultats ainsi visés et dans l'ignorance du chiffre partiel de l'année 1979, à parfaire ultérieurement, et en a déduit que l'erreur manifeste contenue dans l'acte authentique pour cette période n'avait exercé aucune influence sur l'accord des parties ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions susvisées ; Attendu, d'autre part, que, tant les juges du premier degré que ceux du second ont relevé qu'il résultait de l'acte authentique de vente, qu'au moment de sa signature, les acquéreurs reconnaissaient avoir pris connaissance et visé tous les livres de comptabilité dont la simple lecture suffisait à rétablir le chiffre d'affaires réel pour l'année 1979 ; d'où il suit que la Cour d'appel n'a nullement dénaturé la convention des parties ; Que, dès lors, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi