Expropriation Order Validity: Omission of Owner's Profession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants appealed an expropriation order authorizing the taking of their property for public utility in favor of the highway concessionaire, arguing the order was invalid because it failed to specify the profession of one of the owners, in violation of a relevant code article. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the omission of such a professional designation does not constitute a formal defect sufficient to warrant reversal on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Expropriation Order Validity: Omission of Owner's Profession: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the omission of such a professional designation does not constitute a formal defect sufficient to warrant reversal on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal (pourvoi).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Julien, Florent Y...,
2°/ Monsieur Robert Y...,
demeurant tous deux à Mougins (Alpes-Maritimes), quartier du Château,
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 août 1986, par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes siégeant à Nice, au profit de la société de l'Autoroute Esterel Côte d'Azur Escota, dont le siège est à Puget-sur-Argens (Var), BP. 51,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Vincent, avocat de la société de l'Autoroute Esterel Côte d'Azure Escota, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Julien Y... et Robert Y... font grief à l'ordonnance attaquée (Juge de l'expropriation du département des Alpes-maritimes, 13 août 1986) qui prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble leur appartenant au profit de la société de l'autoroute Estérel Côte d'Azur, concessionnaire de l'Etat de ne pas indiquer la profession de l'un d'entre eux, en violation de l'article R.11-28 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que l'omission d'une telle mention ne constitue pas un vice de forme pouvant donner lieu à ouverture à cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;