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86-15568 Généré par l'IA

Latent Defect in Used Boat Justifies Rescission of Sale Despite "As Is" Clause

Numéro de cause 86-15568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The buyer of a used boat discovered after purchase that it was unfit to sail due to a latent defect concerning the watertightness of the keel-hull connection, prompting the seller to seek the resolution of the sale due to the buyer's non-payment of the price. The appellate court upheld the resolution of the sale based on the hidden defect, finding that reports indicated the defect required repair before launching and that the buyer could not have detected this specific issue, as the inspection occurred at sea, precluding examination of the submerged parts, despite a contractual clause asserting the buyer knew and accepted the vessel "as is." The highest court rejected the seller's appeal, confirming that the finding of an undetectable latent defect, coupled with evidence that the buyer purchased the vessel conditioned on the hull being in good state, justified affirming the resolution of the sale due to the seller's fault, rendering the seller's argument regarding the buyer's non-payment moot once the sale was rescinded for defects.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Latent Defect in Used Boat Justifies Rescission of Sale Despite "As Is" Clause: The appellate court upheld the resolution of the sale based on the hidden defect, finding that reports indicated the defect required repair before launching and that the buyer could not have detected this specific issue, as the inspection occurred at sea, precluding examination of the submerged parts, despite a contractual clause asserting the buyer knew and accepted the vessel "as is." The highest court rejected the seller's appeal, confirming that the finding of an undetectable latent defect, coupled with evidence that the buyer purchased the vessel conditioned on the hull being in good state, justified affirming the resolution of the sale due to the seller's fault, rendering the seller's argument regarding the buyer's non-payment moot once the sale was rescinded for defects.

Mots-clés

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défaut de la chose défaut caché acheteur garantie du vendeur avis des défauts tardif vices de forme légaux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order of the court, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order of the court, dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Baptiste Z..., demeurant à Saint-Martin-les-Boulogne (Pas-de-Calais), "l'Alizé", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de Madame A..., née Nicole C..., demeurant à Arcachon (Gironde), allée des Floralies,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. B..., X... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Lesec, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers ; Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 avril 1986), que M. Z... a vendu d'occasion à Mme C..., épouse A..., un bateau ; qu'à la suite de diverses constatations de techniciens, il est apparu que ce bateau n'était pas en état de reprendre la mer ; qu'à la demande de Mme A..., la cour d'appel a, par arrêt confirmatif, prononcé la résolution de la vente pour vice caché et estimé que M. Z... ne pouvait en obtenir la résolution pour non-paiement du prix par l'acquéreur ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué aux motifs propres qu'il résultait de deux procès-verbaux que le navire était à revoir avant sa mise à l'eau et après réparations effectuées en raison du défaut d'étanchéité de la liaison quille-coque que l'acquéreur ne pouvait déceler, les essais ayant eu lieu en mer, et qu'il était dès lors affecté d'un vice caché le rendant impropre à sa destination et aux motifs adoptés que la quille, présentant des traces de choc à sa base, était ébranlée, le mastic écaillé et qu'il y avait de l'eau salée dans les fonds alors que, selon le moyen, d'une part, M.

Z... avait opposé à l'action de Mme A... une clause du contrat de vente stipulant que l'acquéreur déclarait bien connaître le navire et l'avoir visité pour l'accepter dans l'état où il se trouvait et que, statuant dans le cadre de la garantie des vices cachés, l'arrêt attaqué ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen selon lequel, en l'état d'une telle clause, il ne saurait y avoir place pour une garantie des vices cachés ; et alors que, d'autre part, certains rapports mentionnant la présence d'eau de mer dans la partie centrale du bateau et l'existence d'un mastic écaillé, la cour d'appel ne pouvait décider que le défaut d'étanchéité de la liaison quille-coque constituait un vice indécelable pour l'acheteur, qui n'avait procédé qu'à un essai en mer, dès lors que celui-ci s'était abstenu de contrôler l'aspect général du voilier dont il se portait acquéreur, privant ainsi sa décision de base légale ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève qu'il résulte d'une première pièce intitulée "avenant n° 1" du 11 août 1981, d'une seconde portant le titre de promesse de vente du 13 août 1981 et enfin de l'acte de vente daté du 19 août 1981 que Mme A... faisait l'acquisition du navire sous réserve que la coque fût en bon état ; qu'il répond ainsi, pour les écarter, aux conclusions faisant valoir que la stipulation de l'acte de vente, suivant laquelle l'acquéreur déclarait bien connaître le navire et l'avoir visité pour l'accepter dans l'état où il se trouvait, excluait de la part du vendeur la garantie des vices cachés ;

Et attendu que la cour d'appel retient qu'il résulte de divers comptes-rendus de visite du navire à sec qu'il était "à revoir avant sa mise à l'eau et après réparations effectuées, en raison du défaut d'étanchéité de la liaison quille-coque" et énonce que "l'acquéreur, même après un examen sérieux, ne pouvait pas déceler §ce viceOE compte tenu de ce qu'il n'est pas contesté par les parties que l'essai du bateau litigieux a eu lieu en mer, ce qui empêchait l'acquéreur de connaître la partie immergée du navire" ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que ces circonstances établissaient l'existence antérieure à la vente d'un vice caché, a légalement justifié sa décision prononçant la résolution de la vente aux seuls torts du vendeur ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'être privé de base légale en ce qu'il a admis qu'il ne pouvait se prévaloir du non-paiement du prix pour obtenir la résolution de la vente aux torts de l'acquéreur au motif que le vendeur avait eu la possibilité soit de refuser de signer la vente, soit de subordonner la livraison au paiement du prix ; Mais attendu qu'à partir du moment où la vente a été résolue pour vice caché, le motif critiqué peut être tenu pour inopérant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;