Legislator Jurisprudence & Législation
87-14412 Généré par l'IA

Child Support Arrears and Tacit Waiver of Indexed Payments

Numéro de cause 87-14412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court judgment that denied a claim for indexed arrears on child support payments and ordered the lifting of a seizure on the payer's bank account; the lower court had incorrectly applied the principle that unpaid maintenance does not accrue arrears based on a presumption of tacit waiver or lack of need by the creditor, reasoning that this principle is inapplicable when the payments constitute a contribution to the child's maintenance and education, as governed by the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 293 du Code civil, l'article 293 du Code civil; Child Support Arrears and Tacit Waiver of Indexed Payments: The Court of Cassation quashed a lower court judgment that denied a claim for indexed arrears on child support payments and ordered the lifting of a seizure on the payer's bank account; the lower court had incorrectly applied the principle that unpaid maintenance does not accrue arrears based on a presumption of tacit waiver or lack of need by the creditor, reasoning that this principle is inapplicable when the payments constitute a contribution to the child's maintenance and education, as governed by the Civil Code.

Mots-clés

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arriérés d'entretien de l'enfant contributions d'entretien jugement civil ordre de paiement dette impayée renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 293 du Code civil

The court applied this article to justify the cassation because the lower court erred in applying the rule that past-due alimony cannot accrue to a child support contribution.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole, Marie G., divorcée L.,

en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1987 par le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, au profit de M. Daniel L., défendeur à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1988, où étaient présents :

M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme G., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. L. ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 293 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme G. d'une demande en paiement d'un arriéré sur la partie indexée de la contribution à l'entretien de l'enfant commun dont la garde lui avait été confiée à l'issue d'une instance en divorce et ordonner la main levée de la saisie pratiquée par elle sur le compte bancaire de Daniel L. son ex-mari, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, énonce qu'à défaut de révision volontaire par le débiteur de la pension, en fonction de l'indexation, le créancier qui n'a pas réclamé cette augmentation et a pu vivre, était à l'abri du besoin, ou, à tout le moins, y a renoncé tacitement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la règle "aliments n'arréragent pas", fondée sur l'absence de besoin ou sur la présomption selon laquelle le créancier a renoncé à la pension alimentaire, est sans application lorsque cette pension a été accordée au titre de la contribution de l'autre époux à l'entretien et à l'éducation des enfants issus du mariage, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Maubeuge ;