Driver Appeal Regarding Pedestrian Fault and Post-Mortem Damages in Traffic Accident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a decision that awarded full damages to a pedestrian struck by an automobile while crossing the road, despite the pedestrian being slightly intoxicated. The appellant driver argued that the appellate court erred by not qualifying the pedestrian's intoxication and road crossing near a crosswalk as an inexcusable fault under the 1985 law, or by failing to sufficiently explain the driver's causal role, and by improperly awarding damages for post-mortem prejudice. The High Court rejected the appeal, reasoning that the pedestrian's conduct, while involving slight intoxication and jaywalking, did not constitute the "inexcusable fault" defined as a voluntary act of exceptional gravity, and further determined that the appellate court had correctly refrained from compensating for damages that arose after the victim's death.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 3 de la loi du 5 juillet 1985, Donne défaut contre la CPAM de l'Indre et Mme Z; Driver Appeal Regarding Pedestrian Fault and Post-Mortem Damages in Traffic Accident: The appellant driver argued that the appellate court erred by not qualifying the pedestrian's intoxication and road crossing near a crosswalk as an inexcusable fault under the 1985 law, or by failing to sufficiently explain the driver's causal role, and by improperly awarding damages for post-mortem prejudice. The High Court rejected the appeal, reasoning that the pedestrian's conduct, while involving slight intoxication and jaywalking, did not constitute the "inexcusable fault" defined as a voluntary act of exceptional gravity, and further determined that the appellate court had correctly refrained from compensating for damages that arose after the victim's death.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the primary legal basis for rejecting the appeal concerning the assessment of fault and indemnity regarding the victim's damages.
This procedural instruction indicates that judgment was rendered despite the absence of the specified defendants.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Eric Y..., demeurant ... (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :
1°/ de Madame Z... née A... Gisèle reprenant l'instance au nom de son fils décédé, M. Bruno Z..., demeurant ... (Indre),
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre dont le siège social est ... (Indre),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers ; Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de l'Indre et Mme Z... ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bourges, 28 janvier 1987), que, dans une agglomération, l'automobile de M. Y... a heurté et blessé M. Z... qui, à pied, traversait la chaussée ; que M. Z..., aux droits duquel se trouve Mme Gisèle Z..., a assigné, en réparation de son préjudice, M. Y... ; que la CPAM de l'Indre est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir indemnisé M. Z... de son entier dommage, alors que, d'une part, ayant relevé que la victime était en état d'ivresse en déclarant que sa faute n'était pas inexcusable, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que la faute de la victime n'avait pas été la cause exclusive du dommage, sans s'expliquer suffisamment sur le rôle causal du comportement de l'automobiliste, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, au regard de ce même texte ; Mais attendu que seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Et attendu que l'arrêt constate que M. Z..., qui se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique léger, traversait la chaussée, à proximité d'un passage protégé ; Qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas, à la charge de M. Z..., une faute inexcusable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, au regard du texte précité ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme Z..., ayant droit de la victime, une certaine somme alors que le décès de la victime mettant obstacle à ce que soit réparé au-delà du jour où il est survenu le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle et le préjudice esthétique, la cour d'appel, en allouant à Mme Z... de ces chefs une indemnité, aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt n'a pas accordé à Mme Z... qui agissait en qualité d'ayant droit de la victime, la réparation d'un préjudice réalisé postérieurement au décès de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;