Villa Construction Nuisance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sued the appellee seeking damages for abnormal neighborhood disturbances, claiming that the construction of the appellee's villa near his own resulted in reduced view and sunlight. The appellant contended the appellate court erred by denying that view or sunlight constitute protected rights and by failing to assess if the observed reductions exceeded normal neighborhood inconveniences, especially given that the construction location could have been different. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court, exercising its sovereign power, was legally justified in concluding that the expert-verified reductions in view and sunlight did not constitute an abnormal neighborhood disturbance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Villa Construction Nuisance Appeal: The appellant contended the appellate court erred by denying that view or sunlight constitute protected rights and by failing to assess if the observed reductions exceeded normal neighborhood inconveniences, especially given that the construction location could have been different. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court, exercising its sovereign power, was legally justified in concluding that the expert-verified reductions in view and sunlight did not constitute an abnormal neighborhood disturbance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant à Broye, Plan de Meyreuil (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de M. Jean Y..., demeurant à Broye, Plan de Meyreuil (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y... ayant fait édifier sa villa au voisinage immédiat de celle de M. Z..., celui-ci, invoquant des troubles anormaux de voisinage, l'a assigné en réparation du préjudice qu'il aurait ainsi subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande alors que, d'une part, en déniant par principe que la vue ou l'ensoleillement puisse constituer un droit méritant protection, il aurait violé les articles 544 et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si les réductions de vue et d'ensoleillement constatées par l'expert constituaient des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, tout en énonçant que l'implantation de la maison de l'auteur de ces troubles aurait pu être différente, ce qui rendait inopérantes les considérations sur l'augmentation constante de l'urbanisation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, énonce que les réductions de vue et d'ensoleillement constatées par l'expert ne constituent pas un trouble anormal de voisinage ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;