Employee Appeal Denied Regarding Surveyor Classification and Moral Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a decision that denied him the professional qualification of assistant surveyor and corresponding salary adjustments, while also ordering him to pay damages for moral prejudice to his employer. The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court, having the sovereign power to assess evidence, correctly determined the employee only performed simple surveyor tasks, meriting only the classification of surveyor's assistant in the "worker" category, thus negating the claim for the higher "assistant surveyor" classification in the "technician, administrative, and management staff" category; furthermore, the court ordered the striking of portions of the appeal brief due to disrespectful and injurious language directed toward the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 628 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du même Code, Vu l'article 24 du nouveau Code de procédure civile; Employee Appeal Denied Regarding Surveyor Classification and Moral Damages: The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court, having the sovereign power to assess evidence, correctly determined the employee only performed simple surveyor tasks, meriting only the classification of surveyor's assistant in the "worker" category, thus negating the claim for the higher "assistant surveyor" classification in the "technician, administrative, and management staff" category; furthermore, the court ordered the striking of portions of the appeal brief due to disrespectful and injurious language directed toward the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the defendant (the company) as the basis for seeking damages against the appellant (the employee).
Cited by the defendant (the company) as the basis for seeking payment for costs not included in the judgment fees.
Cited as the legal basis for ordering the deletion of disrespectful writings submitted by the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alfred Y..., demeurant à Bazailles, Pierrepont (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme MINES DE BAZAILLES, dont le siège est à Bazailles (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Mines de Bazailles, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire :
Attendu que M. Alfred Y..., embauché le 18 janvier 1971 par la société des Mines de Bazailles comme aide-géomètre, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 23 octobre 1985) de l'avoir débouté de sa demande aux fins que lui soit reconnue la qualification professionnelle de géomètre-adjoint et versé le rappel de salaires correspondant, ainsi que soient régularisées les cotisations de retraite en fonction de ce reclassement, mais de l'avoir condamné à payer à la société des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, et alors, d'autre part, qu'elle a "vidé de toute substance l'alternative ouvrier-ETAM" et procédé à un "amalgame des fonctions de 2ème et 3ème niveaux" ; Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits ne peut donner ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond qui, appréciant souverainement les éléments de preuve produits devant eux, ont estimé que M. Y... effectuait des travaux simples de géomètre et en ont justement déduit que l'intéressé ne pouvait prétendre qu'à la qualification d'assistant-géomètre dans la catégorie "ouvrier", n'avaient pas à définir l'emploi correspondant à la qualification de géomètre-adjoint dans la catégorie "ETAM" ; Que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ;
Sur les demandes du défendeur au pourvoi :
Attendu que la société des Mines de Bazailles sollicite la condamnation de M. Y... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et le paiement d'une somme de 500 francs au titre de l'article 700 du même Code ; Attendu que si, quoique non fondé, le pourvoi n'est pas abusif, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Sur les écrits :
Vu l'article 24 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice ; Attendu que le mémoire ampliatif impute à la cour d'appel de s'être mise "au service d'une cause oligarchique, comme en régime totalitaire" et que le mémoire en réplique, qui ne contient aucun moyen nouveau, n'est qu'un essai de démonstration de ce que l'arrêt attaqué est un "arrêt de complaisance" ; Attendu que de tels écrits attentent gravement à l'obligation de réserve et qu'il convient, en conséquence, d'en ordonner la suppression ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;