Legislator Jurisprudence & Législation
85-44375 Généré par l'IA

Third-Party Opposition Standing in Res Judicata Context

Numéro de cause 85-44375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a ruling by the Court of Appeal that declared their third-party opposition inadmissible against a prior judgment between two other parties, arguing that the prior judgment negatively affected their affairs and that the requirement for third-party opposition was incorrectly interpreted as being limited only to parties to the initial judgment, contrary to procedural law. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the appellate court correctly found that the prior judgment's authority of *res judicata* was not binding on the appellant because they were a stranger to that proceeding, the appellant consequently lacked standing or interest to file a third-party opposition to that decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Third-Party Opposition Standing in Res Judicata Context: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the appellate court correctly found that the prior judgment's authority of *res judicata* was not binding on the appellant because they were a stranger to that proceeding, the appellant consequently lacked standing or interest to file a third-party opposition to that decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir chose jugée procédure d'opposition interprétation de l'arrêt revirement de jurisprudence limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order of the Court, rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order of the Court, rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis Y..., demeurant ... (12ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1985 par la cour d'appel de Versailles, au profit :

1°/ de Monsieur André X..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

2°/ de la CIE SAINT GOBAIN INTER SERVICES, en la personne de son représentant légal, ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

3°/ de la SOCIETE SAINT GOBAIN INDUSTRIES, en la personne de son représentant légal, ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

aux droits de laquelle se trouve la société SPAFI "Les Miroirs", ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Madame Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; Madame Férré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Célice, avocat de la société SPAFI, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Atendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 1985) d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition qu'il avait formée à l'encontre d'un arrêt rendu par la même cour le 15 octobre 1982, dans une affaire opposant la société Saint-Gobain Industries, nouvellement dénommée SPAFI, à M. X..., alors que, d'une part, selon le pourvoi, cet arrêt "porte tort au bon déroulement des affaires Portier", et alors que, d'autre part, le motif énoncé visant à soutenir que la tierce opposition ne serait ouverte qu'aux personnes parties au jugement est contraire à l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 15 octobre 1982 était inopposable à M. Y... qui était demeuré étranger à l'instance ; qu'elle en a, à bon droit, déduit qu'il était sans intérêt à faire tierce opposition à cette décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;