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86-15765 Généré par l'IA

Estate Eviction Appeal Over Withdrawn Paternity Claim

Numéro de cause 86-15765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court's decision ordering his eviction from a property belonging to an estate, arguing that a serious dispute existed regarding his title, specifically his alleged status as the deceased owner's natural child with a potential right to preferential attribution, which should have precluded the summary jurisdiction of the judge. The appellate court rejected this argument, reasoning that no serious contestation remained because the appellant had formally withdrawn his claim regarding his paternity status, and his birth certificate established him as the legitimate child of a different individual, thereby justifying the summary eviction order.

Regeste Legislator

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article 808 du Code civil; Estate Eviction Appeal Over Withdrawn Paternity Claim: The appellate court rejected this argument, reasoning that no serious contestation remained because the appellant had formally withdrawn his claim regarding his paternity status, and his birth certificate established him as the legitimate child of a different individual, thereby justifying the summary eviction order.

Mots-clés

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ordre d'évacuation action en désaveu succession du de cujus biens de l'enfant enfant naturel retrait de la demande en divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 808 du Code civil

The court found that the sole ground raised by the appellant was unfounded, implying the decision on the merits was based on the application or interpretation of this article regarding the limits of the judge's power in summary proceedings when serious contestation exists.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc D..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), résidence Comtes de Toulouse, appartement 173, 7, place du Fer à Cheval,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de :

1°)- Monsieur Serge A..., demeurant à Muret (Haute-Garonne), ... ; 2°)- Madame Anne-Marie Z... veuve A..., demeurant à Muret (Haute-Garonne), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. B..., C..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. D..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat des consorts A..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Marc D... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mai 1986), statuant en référé, d'avoir prononcé son expulsion, sur demande des consorts A..., d'une villa dépendant de la succession de M. A..., alors, selon le moyen, "qu'une contestation sérieuse sur la nature ou sur la régularité du titre d'un occupant fait obstacle à la compétence du juge des référés pour ordonner son expulsion ; qu'ainsi en l'espèce où M. D... a toujours soutenu, y compris dans ses dernières conclusions déposées le 20 février 1986, que sa possession d'état d'enfant naturel du propriétaire de l'immeuble litigieux lui permettait d'envisager l'attribution préférentielle de l'immeuble dans la sucession de celui-ci et lui conférait un titre d'occupation, la cour d'appel en se fondant uniquement sur une lettre de son avocat en date du 11 février 1986 indiquant qu'il s'était désisté de son action d'état, pour passer outre à cette contestation sérieuse, a violé l'article 808 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a tranché aucune contestation sérieuse en constatant, non seulement un désistement d'action de la part de M. Marc D..., mais aussi sa qualité d'enfant légitime de Simon D... que lui confère son acte de naissance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;