Procedural Misapplication in Judgment Interpretation Leading to Referral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court, in interpreting its prior judgment that explicitly reserved all rights and claims and merely referred the case to a differently constituted panel presided over by an adjudicator, incorrectly modified that decision by adding that the claimant was dismissed on other claims, reserving only the issue of dismissal and re-employment for the adjudicator; the high court found that by adding elements that decided part of the merits, the lower court judges wrongly applied the relevant procedural article, leading to the quashing of the interpretation judgment and referral of the case to a different lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-40 du Code du travail, l'article 461 du nouveau Code de procédure civile; Procedural Misapplication in Judgment Interpretation Leading to Referral: The lower court, in interpreting its prior judgment that explicitly reserved all rights and claims and merely referred the case to a differently constituted panel presided over by an adjudicator, incorrectly modified that decision by adding that the claimant was dismissed on other claims, reserving only the issue of dismissal and re-employment for the adjudicator; the high court found that by adding elements that decided part of the merits, the lower court judges wrongly applied the relevant procedural article, leading to the quashing of the interpretation judgment and referral of the case to a different lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the Court of Cassation's finding that the lower court violated the text by interpreting its previous judgment incorrectly.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Claude, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de la société SONITHERM, société anonyme dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Z..., Mme Y..., MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par décision du 11 septembre 1984, le conseil de prud'hommes a interprété son précédent jugement du 21 juin 1983 comme "déboutant le demandeur de ses autres chefs de demande, seul le problème du licenciement et de la réembauche restant soumis à la formation de jugement présidée par le juge départiteur" ; Attendu cependant que le dispositif interprété était rédigé ainsi :
"avant dire droit... tous droits et moyens des parties réservés, vu les dispositions de l'article R. 516-40 du Code du travail, renvoie l'affaire devant la même formation de jugement présidée par le juge départiteur" ; D'où il suit qu'en y ajoutant des dispositions tranchant une partie du principal, les juges du fond ont violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 11 septembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;