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85-42966 Généré par l'IA

Employer Appeal on Unfair Dismissal Burden of Proof

Numéro de cause 85-42966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer challenged a lower court ruling that awarded damages to an employee for unfair dismissal after termination due to the completion of a specific construction site. The employer argued the lower court incorrectly placed the burden of proof on them to demonstrate the site's completion and the absence of alternative employment, thereby violating the principle that the judge must find conviction from all available evidence regarding the reality and seriousness of the cause. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court merely stated that the submitted evidence failed to establish the site's completion at the time of dismissal, which legally justified the finding that the dismissal lacked a real and serious cause without improperly shifting the burden of proof.

Regeste Legislator

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article L 122-14-3 du Code du travail, L. 122-14-3 du Code du travail, L. 122-14-6, alinéa 3, du même code; Employer Appeal on Unfair Dismissal Burden of Proof: The employer argued the lower court incorrectly placed the burden of proof on them to demonstrate the site's completion and the absence of alternative employment, thereby violating the principle that the judge must find conviction from all available evidence regarding the reality and seriousness of the cause. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court merely stated that the submitted evidence failed to establish the site's completion at the time of dismissal, which legally justified the finding that the dismissal lacked a real and serious cause without improperly shifting the burden of proof.

Mots-clés

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licenciement abusif fardeau de la preuve droit de grève droit à la preuve qualité pour recourir recours du personnel

Dispositions légales citées

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article L 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
L. 122-14-3 du Code du travail
The Court of Cassation implicitly upheld the Court of Appeal's finding, which was based on the lack of proof by the employer regarding the completion of the construction site, thus applying the rule regarding the burden of proof for a real and serious cause for dismissal.
L. 122-14-6, alinéa 3, du même code
This article relates to the indemnity due for unfair dismissal, which the appellant argued was incorrectly calculated due to the violation of proof rules, making it a relevant provision connected to the dispute's subject matter concerning the dismissal's consequences.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Cassation implicitly upheld the Court of Appeal's finding, which was based on the lack of proof by the employer regarding the completion of the construction site, thus applying the rule regarding the burden of proof for a real and serious cause for dismissal.

L. 122-14-6, alinéa 3, du même code

This article relates to the indemnity due for unfair dismissal, which the appellant argued was incorrectly calculated due to the violation of proof rules, making it a relevant provision connected to the dispute's subject matter concerning the dismissal's consequences.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme DALLA VERA, dont le siège social est à Orléans (Loiret), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur Mohamed Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Madame Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Consolo, avocat de la société Dalla Vera, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Dalla Vera fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 mars 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., embauché le 7 février 1983 en qualité de maçon-coffreur et licencié pour fin de chantier le 1er juin 1983, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L 122-14-3 du Code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement ou de l'absence d'une telle cause n'incombe pas particulièrement à l'une des parties, notamment à l'employeur, le juge devant former sa conviction en recherchant tout élément d'appréciation utile, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction s'il s'estime insuffisamment éclairé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement de M.

Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse en retenant essentiellement que la société Dalla Vera n'apportait pas la preuve que le chantier du Petit Chemineau fût achevé et qu'il n'existait pas à l'époque de possibilité de réemploi du salarié sur un autre chantier, a méconnu les principes gouvernant la charge de la preuve en la matière et, partant, a violé ledit article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que cette violation entraîne un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-6, alinéa 3, du même code relatif à l'indemnité éventuellement due pour licenciement abusif à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise lors de son licenciement, puisque le caractère soi-disant abusif du congédiement de M.

Y... a été retenu en violation des règles de la preuve ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans mettre la preuve à la charge de l'employeur, qu'il n'était établi par aucune pièce de la procédure que le chantier sur lequel M. Y... travaillait ait été terminé lors de son licenciement ;

Qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;