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86-13768 Généré par l'IA

Rural Bank Guarantor Reimbursement Suit

Numéro de cause 86-13768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A borrower acknowledged receiving a 200,000 franc loan from a rural bank, repayable with 23,800 francs in interest by June 1978. The regional agricultural credit fund, acting as a joint guarantor, paid the full amount to the original lender and sued the borrower for reimbursement of 223,800 francs plus interest and a contractual 10% indemnity of 34,446 francs. The appellate court upheld the obligation to repay the principal and interest because the fund proved its payment as guarantor, but rejected the claim for the indemnity, reasoning that the fund failed to establish it was additionally owed that specific indemnity by the borrower, leading the high court to reject the appeal for failing to demonstrate a contradiction in the lower court's determination of owed amounts.

Regeste Legislator

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Rural Bank Guarantor Reimbursement Suit: The regional agricultural credit fund, acting as a joint guarantor, paid the full amount to the original lender and sued the borrower for reimbursement of 223,800 francs plus interest and a contractual 10% indemnity of 34,446 francs. The appellate court upheld the obligation to repay the principal and interest because the fund proved its payment as guarantor, but rejected the claim for the indemnity, reasoning that the fund failed to establish it was additionally owed that specific indemnity by the borrower, leading the high court to reject the appeal for failing to demonstrate a contradiction in the lower court's determination of owed amounts.

Mots-clés

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prêteur crédit agricole garant dans le rapport obligationnel rembours cautionnement bancaire condamnation à payer une somme
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... née Y..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1985 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, dont le siège social est à Quimper (Finistère), 7, route du Loc'h, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président ; M. Fouret, rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; Madame Flipo, avocat général ; Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Z..., successeur de Me Scemama, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, les conclusions de Madame Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé dans le mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte du 29 avril 1977, Mme Yvonne X... a reconnu avoir reçu à titre de prêt, de la Caisse Rurale et Urbaine de Fouesnant, une somme de 200 000 francs remboursable, avec ses intérêts chiffrés à 23 800 francs, "dans un délai de dix-huit mois et en juin 1978" ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, faisant valoir qu'elle avait remboursé le prêt à la date convenue, en sa qualité de caution solidaire de Mme X..., a assigné cette dernière en paiement non seulement de la somme de 223 800 francs et de ses intérêts à compter du 1er juillet 1978, mais encore d'une indemnité forfaitaire de 10 % évaluée à 34 446 francs ; que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande de remboursement, sans allouer l'indemnité sollicitée ;

Attendu qu'en estimant souverainement que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère rapportait la preuve de son paiement, en sa qualité de caution solidaire de Mme X..., de la somme de 223 800 francs à la Caisse Rurale et Urbaine de Fouesnant mais n'établissait pas qu'elle était en outre créancière de Mme X... d'une indemnité de 34 446 francs, et en condamnant en conséquence cette dernière à lui verser seulement la première de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1978, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi