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86-14612 Généré par l'IA

Commercial Lease Termination and Jurisdiction Appeal

Numéro de cause 86-14612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tenant, a limited liability company, appealed a ruling by the lower court that upheld the termination of a commercial lease due to unpaid rent, challenging the jurisdiction of the presiding judge and the application of the resolutory clause. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the tenant failed to raise the issue of the landlord's bad faith before the Court of Appeal, rendering that part of the claim new, and further, that the appellate court, having full jurisdiction to review the summary proceedings, did not violate the cited provisions regarding judicial competence concerning commercial leases.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Art. 29 du décret du 30 septembre 1953, Art. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, Art. 1134 du Code civil; Commercial Lease Termination and Jurisdiction Appeal: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the tenant failed to raise the issue of the landlord's bad faith before the Court of Appeal, rendering that part of the claim new, and further, that the appellate court, having full jurisdiction to review the summary proceedings, did not violate the cited provisions regarding judicial competence concerning commercial leases.

Mots-clés

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résiliation de bail commercial responsabilité du locataire société à responsabilité limitée affermage par parcelles matière civile et commerciale contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 29 du décret du 30 septembre 1953

The court upheld the decision regarding jurisdiction, rejecting the appellant's claim that the Court of Appeal violated this article by applying it incorrectly.

Art. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire

The court implicitly confirmed the jurisdiction by stating the Court of Appeal did not violate this article when reviewing the referral order.

Art. 1134 du Code civil

The court found the argument based on this article (good faith regarding the location of service) to be inadmissible or unfounded as a new argument.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COMPTOIR CORSE DES VERRES et GLACES, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

de Monsieur Z..., Louis, Marie Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. :

Francon, Paulot, Tarabeux, Didier, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Madame Ezratty, avocat général, Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Comptoir Corse des Verres et Glaces, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Madame Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Comptoir Corse des Verres et Glaces, locataire de locaux à usage commercial, appartenant à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mars 1986), statuant en référé, d'avoir, en écartant l'exception tirée de l'incompétence du président du tribunal de grande instance pour statuer, constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers arriérés, alors, selon le moyen, d'une part, "que les juridictions d'exception ne peuvent connaître que des matières qui leur sont formellement attribuées par la loi et qu'il n'appartient pas aux plaideurs d'étendre le domaine de cette attribution ; qu'en l'espèce, il était constant que le litige portait sur les rapports de droit commun entre bailleur et preneur et qu'il ne mettait pas en cause les règles spéciales, édictées par le décret du 30 septembre 1953 ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la prorogation conventionnelle de compétence d'une juridiction d'exception en matière de baux à loyer dès lors que l'article 29 du décret susvisé n'attribue compétence au tribunal que pour connaître des contestations relatives à l'application de ce décret ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 par fausse application et l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire par refus d'application ; et alors, d'autre part, que l'application d'une clause résolutoire insérée dans un bail suppose la bonne foi de celui qui la met en oeuvre ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société à responsabilité limitée Comptoir Corse des Verres et Glaces avait informé le bailleur par une lettre en date du 13 octobre 1984 que toute correspondance devait désormais être adressée au siège social d'Ajaccio mais que néanmoins, le commandement ultérieurement délivré l'a été à l'ancienne adresse du preneur ; que, dès lors, en considérant qu'il n'était aucunement indispensable de signifier le commandement au siège social d'Ajaccio, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, que la société Comptoir Corse des Verres et Glaces n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le bailleur n'avait pas agi de bonne foi, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que juge d'appel des ordonnances de référé rendues tant par le juge d'instance que par le président du tribunal de grande instance, la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction, n'a violé ni l'article 29 du décret du 29 septembre 1953, ni l'article 321-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;