Subdivider Liability for Water Runoff Damage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe developer of a subdivision was held jointly and severally liable with the architects and contractors for damages affecting a building plot caused by natural water runoff due to the land's slope. The Supreme Court rejected the developer's appeal, which argued that the defect was either not hidden or apparent, reasoning that the appellate court was justified in holding the developer responsible as the subdivider for failing to take necessary and obvious measures to prevent the sold parcel from suffering the drawbacks associated with natural water flow. Furthermore, the court dismissed a cross-appeal by a contractor challenging the allocation of responsibility, finding that the lower court reasonably apportioned fault between multiple parties, including the architect, concerning the faulty execution of fill work relative to a sewer trench installation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1641 du Code civil, article 1642 du Code civil, article 1147 du Code civil, articles 640 et 1638 du Code civil; Subdivider Liability for Water Runoff Damage: The Supreme Court rejected the developer's appeal, which argued that the defect was either not hidden or apparent, reasoning that the appellate court was justified in holding the developer responsible as the subdivider for failing to take necessary and obvious measures to prevent the sold parcel from suffering the drawbacks associated with natural water flow. Furthermore, the court dismissed a cross-appeal by a contractor challenging the allocation of responsibility, finding that the lower court reasonably apportioned fault between multiple parties, including the architect, concerning the faulty execution of fill work relative to a sewer trench installation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds of the principal appeal regarding the vendor's warranty against hidden defects, although the appeal was ultimately rejected.
Cited in the grounds of the principal appeal regarding apparent defects the buyer should have noticed, although the appeal was ultimately rejected.
Cited in the grounds of the principal appeal regarding the legal servitude for water drainage, although the appeal was ultimately rejected.
Cited in the grounds of the incidental appeal regarding the liability of the architect for fault in supervising the work, although the appeal was ultimately rejected.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PUBLICO, dont le siège est à Dijon (Côte d'Or), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre - 1ère section), au profit :
1°) de Monsieur Alain X...,
2°) de Madame Rose K... épouse de Monsieur Alain X...,
demeurant ...,
3°) de Monsieur René D... C..., demeurant à Dijon (Côte d'Or), ...,
4°) de Monsieur Jean-Jacques H..., demeurant à Talan (Côte d'Or), ...) de Monsieur Auguste, Michel, Albert B..., demeurant à Perrigny-les-Dijon (Côte d'Or), rue Gravière,
6°) de la société à responsabilité limitée TP 21, dont le siège social est à Sombernon (Côte d'Or), zone artisanale,
7°) de Monsieur Gérard I..., demeurant à Chenove (Côte d'Or), ...,
8°) de Monsieur F..., demeurant à Ahuy (Côte d'Or), ...,
9°) de Monsieur le maire de la Commune de SOMBERNON (Côte d'Or), domicilié à la mairie de celle-ci,
défendeurs à la cassation
M. F..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 4 février 1987 ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller faisant fonctions de président, M. Cathala, rapporteur, MM. G..., J..., A..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Brouchot, avocat de la société à responsabilité limitée Publico, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. I..., de Me Roger, avocat de M. F..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Commune de Sombernon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Constate le désistement de pourvoi à l'égard de MM. H... et I... ;
Attendu que la société Publico, venderesse d'un lot dans un lotissement fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 février 1987) de l'avoir déclarée responsable in solidum avec les architectes E... et H..., les entrepreneurs F... et la société TP 21, des désordres affectant le terrain sur lequel les époux Y..., ont fait construire une villa, alors, selon le moyen, "d'une part, que puisque le vendeur n'est tenu de garantir l'acheteur que des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée, l'absence de constatation tant du caractère occulte du ruissellement des eaux naturelles que de l'impropriété du terrain à la construction, caractérise un défaut de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; alors, d'autre part, que le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, et le ruissellement des eaux naturelles dû à la forte pente du terrain étant apparent pour l'acquéreur, la condamnation prononcée en faveur de celui-ci viole l'article 1642 du Code civil ; et alors, enfin, que puisqu'il est constaté que le terrain vendu se situait sur une pente provoquant le ruissellement des eaux naturelles, la condamnation du vendeur qui, en raison du caractère apparent de la servitude légale d'écoulement des eaux, n'était pas tenu de la dénoncer à l'acquéreur, constitue une violation des articles 640 et 1638 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu à la charge de la société Publico la responsabilité du lotisseur, tenu, au regard de l'état des lieux, de prendre des dispositions nécessaires et évidentes pour que la parcelle cédée aux époux Y... ne soit pas soumise aux inconvénients résultant des eaux naturelles, l'arrêt est, par ce seul motif, légalement justifié ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, à l'exclusion de celle de l'architecte E... dans la réalisation du remblai aménagé devant la villa pour remédier à la déclivité du terrain, alors, selon le moyen, "que l'architecte E... qui exerçait une fonction de maître d'oeuvre et était investi d'une mission complète portant sur la conception du pavillon et la surveillance des travaux ce qui lui imposait de s'assurer que les travaux étaient conduits conformément aux plans et documents descritifs établis par ses soins ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la conception de la maison par l'architecte E... exigeait la création d'un remblai au Sud, tandis que celle de l'égout prévoyait le passage de la tranchée d'Ouest en Est sur le terrain et qu'en raison des incidences évidentes entre les deux ouvrages, il appartenait à M. E... de conseiller les réalisateurs ou, à tout le moins, d'appeler leur attention sur les risques que constituait la fouille par rapport au remblai existant, la cour d'appel a pu imputer la responsabilité afférente à la mauvaise exécution du remblai et à la mise en place de l'égout, dans des proportions qu'elle a souverainement fixées, à plusieurs personnes dont MM. F... et E... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;