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87-12649 Généré par l'IA

Successor Developer Bound by Original Developer's Restrictive Covenants

Numéro de cause 87-12649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who purchased property in a development sued the successor company to the original developer, alleging breach of the restrictive covenants concerning construction style and quality outlined in the development's specifications. The successor company appealed the ruling that found it liable, arguing the appellate court failed to legally establish that it had assumed the specific obligations owed to the purchaser by the original developer. The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly justified its decision by determining, based on the presented documents, that the successor company, having acquired the unsold lots and associated rights and obligations from the original developer, was bound by the contractual commitments made to the purchaser regarding construction homogeneity.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil; Successor Developer Bound by Original Developer's Restrictive Covenants: The successor company appealed the ruling that found it liable, arguing the appellate court failed to legally establish that it had assumed the specific obligations owed to the purchaser by the original developer. The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly justified its decision by determining, based on the presented documents, that the successor company, having acquired the unsold lots and associated rights and obligations from the original developer, was bound by the contractual commitments made to the purchaser regarding construction homogeneity.

Mots-clés

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promotion immobilière droits et obligations contractuels droit à la propriété entreprises de construction servitude de restriction de bâtir legs de la chose d'autrui

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

This article was cited by the appellant in support of their argument that the Court of Appeal lacked a legal basis for holding the SPIF liable for the obligations of the selling company, even though the Court ultimately upheld the decision based on the transfer of obligations.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de participations immobilières et foncières, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987, par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Henri, Paul X..., demeurant Le Taillan Médoc (Gironde) Eysines, domaine de Hontane,

2°/ de l'Association libre du Domaine de Hontane, prise en la personne de son président en exercice, demeurant Le Taillan Médoc (Gironde) Eysines, 124, domaine de Hontane,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. A..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société de participations immobilières et foncières, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 1987), que M. X... a acquis de la Société civile immobilière de constructions du Domaine de Hontane (SCIC) un immeuble édifié sur un lot du lotissement du Domaine de Hontane ; qu'en invoquant le non respect du cahier des charges par la Société de participations immobilières et foncières (SPIF) venue aux droits de la SCIC, M. X... a assigné cette dernière en réparation du préjudice résultant du non respect des obligations contractées envers lui par la SCIC ;

Attendu que la SPIF fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, "qu'il appartenait à la cour d'appel, pour accueillir la demande de M. X... contre la société SPIF, de constater que cette société avait acquis les obligations incombant à la SCI de construction du Domaine de Hontane envers M. X... ; qu'en se bornant dès lors à relever le motif inopérant suivant lequel, par un arrêté du préfet de la Gironde du 11 janvier 1978, l'ensemble des droits et des obligations de la SCI avaient été transférés à la société SPIF, laquelle contestait avoir acquis les droits et les obligations de la SCI à l'égard de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'il résultait des documents versés aux débats que la société civile immobilière de construction du Domaine de Hontane ayant cédé les terrains non vendus à la Société de participations immobilières et foncières, celle-ci se trouvait aux droits et obligations de la société venderesse qui s'était engagée envers M. X... à assurer une homogénéité dans le style et la qualité des constructions devant être édifiées sur le lotissement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;