Legislator Jurisprudence & Législation
87-15388 Généré par l'IA

Municipality v. Landowner (Path Dispute)

Numéro de cause 87-15388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's order requiring the removal of a barrier he placed on a path claimed by the municipality, asserting that the municipality failed to prove the necessary one-year peaceful possession for a *complainte* action, that the cadastral plan was misinterpreted to show a path where only a boundary existed, that public use under rural code articles was not sufficiently established beyond a single official's letter, and that the lower court ignored his title proving ownership of the disputed strip or the presumption of ownership for adjacent landowners under another rural code article. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly and without distortion established the existence of a path used "since time immemorial" by residents and, by citing a building permit condition requiring the transfer of land for road widening, sufficiently demonstrated the path's dedication to public use under the relevant article, rendering the appellant's other arguments immaterial.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 60 du Code rural, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Municipality v. Landowner (Path Dispute): The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly and without distortion established the existence of a path used "since time immemorial" by residents and, by citing a building permit condition requiring the transfer of land for road widening, sufficiently demonstrated the path's dedication to public use under the relevant article, rendering the appellant's other arguments immaterial.

Mots-clés

Généré par l'IA
affectation à l'usage public propriété foncière rurale condition de permis de construire action en révocation créance contestée terrain communal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
article 60 du Code rural
The court confirmed that the lower court correctly characterized the path's dedication to public use, citing this article in its reasoning for rejecting the appeal.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly rejected the argument that the lower court failed to answer conclusive submissions by finding the appeal's main ground unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 60 du Code rural

The court confirmed that the lower court correctly characterized the path's dedication to public use, citing this article in its reasoning for rejecting the appeal.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly rejected the argument that the lower court failed to answer conclusive submissions by finding the appeal's main ground unfounded.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges X..., demeurant à Villegly (Aude) Conques sur Orbeil,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987, par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), au profit de la commune de Villegly, représentée par son maire en exercice, domicilié à Villegly (Aude),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :

M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. C..., B..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la commune de Villegly, représentée par son maire en exercice, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier 7 avril 1987), d'avoir ordonné l'enlèvement de la barrière établie par lui sur le chemin dit chemin de Beal ancien chemin pietonnier dont la commune de Villegly se dit presumée propriétaire, alors selon le moyen 1°) que suivant l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile le demandeur à l'action en complainte doit justifier d'une possession annale paisible, qu'en affirmant que des administrés de la commune attestaient "avoir de tout temps emprunté le chemin de service dit chemin de Beal pour rejoindre le chemin des Pontils", sans s'expliquer sur les termes du jugement entrepris suivant lequel les dites attestations émanant de divers anciens du village qui s'étaient bornés à indiquer être passés depuis leur prime jeunesse sur le chemin litigieux, la cour d'appel n'a pas caractérisé une possession utile dans l'année précédent le trouble allégué et n'a pas fourni de base légale à sa décision ; alors 2°) que en déclarant que le plan cadastral établirait l'existence d'un ancien chemin piétonnier (arrêt page 6 paragraphe 1) ou d'un chemin de service (arrêt p. 5 paragraphe 5) qui rejoindrait le chemin des Pontils après avoir longé la parcelle 445, la cour d'appel a manifestement dénaturé le dit document cadastral régulièrement versé aux débats, lequel ne matérialisait l'existence d'aucun chemin en bordure de la parcelle 449 mais seulement une limite de section cadastrale ; qu'en confondant la dite limite avec le tracé d'un chemin inexistant, la cour d'appel a dénaturé le document précité et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors 3°) que l'affectation a l'usage public s'établit suivant les articles 60 et 61 du Code rural par la destination du chemin jointe, soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'une destination publique du dit chemin à la faveur d'une simple lettre d'un fonctionnaire de l'équipement sans caractériser aucune des deux autres conditions alternatives seules susceptibles d'entraîner l'application de l'article 60 du Code rural, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; alors 4°) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions péremptoires de M.

Y... qui justifiait être le propriétaire de la bande litigieuse suivant l'acte de vente du 13 mai 1980 et son annexe d'où il résultait que la surface correspondant au passage en cause était incluse dans la superficie de sa propriété ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le titre de propriété et n'a pas répondu sur ce point aux conclusions de M. Z... en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors 5°) qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas examiné les conclusions de M.

Z... qui avait invoqué à son profit les dispositions de l'article 92 du Code rural suivant lequel les chemins et sentiers d'exploitation sont présumés, en l'absence de titre, appartenir aux propriétaires riverains ; qu'un éventuel chemin de service longeant la propriété de M. Z... appartiendrait encore à ce dernier par application du texte susvisé,

cette circonstance étant de nature à écarter la complainte de la commune qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient souverainement, sans dénaturation, l'existence d'un chemin ne s'arrêtant pas à la limite de la propriété de M. X... ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que les administrés de la commune avaient de tout temps emprunté le chemin de service dit"chemin de Béal"et que le certificat d'urbanisme, annexé à l'acte de M. X..., précisait que le pétitionnaire au permis de construire céderait gratuitement à la commune de Villegly dans la limite de 10 % de la surface du terrain, la partie nécessaire à l'élargissement de la voie, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes a caractérisé l'affectation du chemin à l'usage du public au sens de l'article 60 du Code rural et la possession annale du chemin par la commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;