Legislator Jurisprudence & Législation
87-15353 Généré par l'IA

Contractor Delay Penalties and Abusive Conduct Damages Appeal

Numéro de cause 87-15353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly determined that the contractor was not subject to delay penalties nor could it invoke contract revisions because the delays were attributable to external causes, despite both parties failing to formally document site incidents; however, the Supreme Court partially quashed the decision because the appellate court failed to provide a legal basis for awarding 50,000 francs in damages against the client for abusive and dilatory conduct, necessitating referral of that specific issue to a different appellate court.

Regeste Legislator

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Article 1382 du Code de procédure civil, Art. 627 al. 1 du Code de procédure civile; Contractor Delay Penalties and Abusive Conduct Damages Appeal: The appellate court correctly determined that the contractor was not subject to delay penalties nor could it invoke contract revisions because the delays were attributable to external causes, despite both parties failing to formally document site incidents; however, the Supreme Court partially quashed the decision because the appellate court failed to provide a legal basis for awarding 50,000 francs in damages against the client for abusive and dilatory conduct, necessitating referral of that specific issue to a different appellate court.

Mots-clés

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entrepreneur comportement abusif dommages-intérêts contractuels retard injustifié amende pour infraction aux règles de bâtir avance de frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1382 du Code de procédure civil
The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to provide a legal basis for condemning the SNC Clément to pay damages, citing this article.
Art. 627 al. 1 du Code de procédure civile
Cited implicitly by the instruction to refer the case back to another court after partial cassation, although the exact article number is not present in the dispositive, the action of referral is described.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code de procédure civil

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to provide a legal basis for condemning the SNC Clément to pay damages, citing this article.

Art. 627 al. 1 du Code de procédure civile

Cited implicitly by the instruction to refer the case back to another court after partial cassation, although the exact article number is not present in the dispositive, the action of referral is described.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC CLEMENT ET COMPAGNIE, dont le siège social est central Buro ..., Le Cannet (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de la société routière COLAS, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ...,

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :

M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Paulot, rapporteur, MM. Z..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la SNC Clément et compagnie, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société routière Colas, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que sans se contredire ni statuer par des motifs dubitatifs, la cour d'appel qui a souverainement retenu, sans dénaturer la convention des parties que les retards provenaient de causes étrangères à l'entreprise Colas et que les deux parties avaient manqué de rigueur en n'établissant pas de modificatifs pour tenir compte des incidents de chantier, a pu en déduire que l'entrepreneur ne pouvait ni se voir réclamer des pénalités de retard, ni se prévaloir des révisions prévues au contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code de procédure civil ; Attendu que pour condamner la SNC Clément et compagnie à payer à l'entreprise Colas la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 1987) se borne à énoncer que son attitude a été abusive et dilatoire ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SNC Clément à payer à la société Colas 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;