Legislator Jurisprudence & Législation
87-11224 Généré par l'IA

Debtor's Inability to Meet Liabilities vs. Preservation of Asset Value in Judicial Recovery

Numéro de cause 87-11224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to simplified judicial recovery proceedings appealed, arguing the appellate court failed to address the argument that the primary concern should be preserving the value of the business assets being sold for the benefit of creditors. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly established that the prerequisite for opening judicial recovery is the debtor's inability to meet existing liabilities with available assets, and by affirming that this condition was met, the court implicitly and sufficiently addressed the appellant's contentions by prioritizing the legal ground for the opening of the procedure.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Debtor's Inability to Meet Liabilities vs. Preservation of Asset Value in Judicial Recovery: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly established that the prerequisite for opening judicial recovery is the debtor's inability to meet existing liabilities with available assets, and by affirming that this condition was met, the court implicitly and sufficiently addressed the appellant's contentions by prioritizing the legal ground for the opening of the procedure.

Mots-clés

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recouvrement d'actifs assemblée des créanciers motifs de cassation insuffisance des actifs saisissables action en libération de dette défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal by rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant à Auray (Morbihan), "L'Ecritoire", ...,

en cassation d'un arrêt rendu sous les n°s 517-518 le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société WATERMAN, dont le siège est à Paris (17ème), ...,

2°/ de M. Y... LOQUAIS, administrateur au redressement judiciaire de M. A..., demeurant à Lorient (Morbihan), ...,

3°/ de M. Pierre X..., pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. A..., demuerant à Lorient (Morbihan), ...,

défendeurs à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. André A..., de Me Pradon Jacques, avocat de la société Waterman, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'administrateur M. Z... ès qualités et le représentant des créanciers M. X... ès qualités ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 19 novembre 1986) de l'avoir soumis à la procédure simplifiée de redressement judiciaire sans répondre au moyen selon lequel "il s'agit avant tout de préserver la valeur du fonds actuellement en vente et, par là-même, l'intérêt du créancier" ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible, tout en constatant que telle était bien la situation en l'espèce, l'arrêt a retenu que c'est cet élément qui conditionne l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'écartant par là-même l'argumentation de M. B..., la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;