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86-40143 Généré par l'IA

Laborer Dismissal Upheld Due to Physical Unsuitability

Numéro de cause 86-40143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a laborer, was dismissed due to physical unsuitability, which the employee contested, arguing the job did not require heavy lifting or working at heights and claiming the dismissal was not for a real and serious cause, citing issues related to a national employment fund agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the appellate court's finding that the employee's duties inherently involved working at heights and carrying heavy loads, and that a medical assessment had formally declared the employee unfit for these specific tasks, thereby justifying the dismissal based on established unsuitability.

Regeste Legislator

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Laborer Dismissal Upheld Due to Physical Unsuitability: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the appellate court's finding that the employee's duties inherently involved working at heights and carrying heavy loads, and that a medical assessment had formally declared the employee unfit for these specific tasks, thereby justifying the dismissal based on established unsuitability.

Mots-clés

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conditions de travail constatation de l'incapacité de gain cessation d'emploi norme de travail inexigible malgré l'atteinte corporelle litiges du travail
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur César X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section C), au profit de la société OMNIUM DE TRAITEMENTS ET DE VALORISATION (OTV), station d'épuration des eaux usées, Le Doublon, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

L'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ... (Nord),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Imnium de traitements et de valorisation (OTV), de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 1985), que M. X..., engagé le 6 mars 1978 en qualité de manoeuvre par la société Omnium de traitements et de valorisation, a été licencié le 14 novembre 1984 pour inaptitude physique à occuper son emploi ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tenu compte des conclusions soutenant que les difficultés entre les parties résultaient du refus du salarié de signer la convention du fonds national de l'emploi, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait admettre l'attestation du chef d'exploitation et en écartant celles produites par le salarié, et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait énoncer que M. X... reconnaissait son inaptitude, dès lors que celui-ci avait toujours soutenu qu'il était apte à exercer ses fonctions, lesquelles ne comportaient ni port de charges lourdes, ni travail en hauteur ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les fonctions de M. X..., seul manoeuvre de l'entreprise, impliquaient un travail en hauteur ainsi que le port de charges lourdes et, d'autre part, que le salarié avait été déclaré inapte à exercer ces tâches par le

médecin du travail ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;