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87-16956 Généré par l'IA

Fatal Crane Accident and Employer Liability

Numéro de cause 87-16956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a case where an employee was fatally crushed by two concrete blocks falling from a crane cable, the employer appealed a decision holding it at fault by arguing the lower court failed to establish the intentional nature of the team leader's fault, that the leader's absence prevented foresight of the accident, and that the crane operator's potential fault, which caused the accident, was ignored. The highest court rejected the appeal, reasoning that an express finding of all elements of inexcusable fault is unnecessary when the facts clearly establish it; here, the facts showed the team leader's deliberate omission in giving insufficient instructions to poorly trained personnel and then leaving the dangerous site, leading to the unsupervised crane operator lifting an unstable load, which constituted the culpable abstention of the leader.

Regeste Legislator

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Fatal Crane Accident and Employer Liability: The highest court rejected the appeal, reasoning that an express finding of all elements of inexcusable fault is unnecessary when the facts clearly establish it; here, the facts showed the team leader's deliberate omission in giving insufficient instructions to poorly trained personnel and then leaving the dangerous site, leading to the unsupervised crane operator lifting an unstable load, which constituted the culpable abstention of the leader.

Mots-clés

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accident mortel travail dangereux négligence grave prestations d'assurance-accidents responsabilité de l'entrepreneur danger concret
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS "SGE TPI", dont le siège est à Chevilly-la-Rue (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de :

1°)- Madame A... veuve Z..., demeurant à Grand Y... Philippe (Nord), ..., appartement 13 ; 2°)- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE DUNKERQUE, dont le siège est à Dunkerque (Nord), BP ... ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société Générale d'Entreprise pour les Travaux Publics et Industriels "SGE TPI", de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme A... veuve Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 5 janvier 1982 Christian Z..., salarié de la Société Générale d'Entreprise de Travaux Publics et Industriels (SGETPI) a été mortellement blessé, deux blocs de béton, transportés par une grue au bout d'un cable s'étant refermés sur lui ;

Attendu que la SGETPI fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 juin 1987) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas constaté que la faute du chef d'équipe procédait d'un acte ou d'une omission volontaire susceptible de mettre en péril la victime, alors, d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé que le chef d'équipe était absent au moment de l'arrimage des deux blocs de béton, d'où il résultait qu'il ne pouvait prévoir ni l'erreur d'un ouvrier en qui il avait confiance, ni les conséquences de cette erreur, le repliement inopiné d'un bloc de béton sur l'autre, et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de la faute du grutier qui aurait dû refuser de lever une charge mal arrimée, cette faute étant la cause même du sinistre ;

Mais attendu qu'il n'est pas nécessaire que le juge précise par une mention expresse de sa décision que tous les éléments de la faute inexcusable se trouvent réunis dès lors que les caractères de cette faute ressortent clairement de ses constatations de fait ; qu'à cet égard, les juges du fond ont caractérisé l'omission volontaire d'un chef d'équipe, qui, après avoir donné des ordres insuffisants et trop sommaires, pour l'arrimage des blocs de béton, à un personnel peu formé à cette technique particulière, a quitté les lieux, malgré les dangers, dont il aurait dû avoir conscience, inhérents à une telle opération ; qu'ils précisent encore que ce substitué, en raison de son absence, n'a pas été à même de superviser l'action du grutier, qui, livré à lui-même, a soulevé la masse constituée par les deux blocs, malgré l'équilibre instable de l'ensemble, la faute de ce salarié dérivant ainsi de l'abstention coupable de son chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;