Health Reimbursement Tariff Compliance and Procedural Admissibility Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Regional Directorate of Health and Social Affairs appealed a decision by the Social Security Tribunal of Valence which ordered reimbursement to an individual for "complete changes" (likely incontinence supplies) despite these items not being listed in the interministerial tariff for health benefits, reasoning only that they were medically prescribed. The Court of Cassation quashed the tribunal's judgment because inclusion in the official tariff is an imperative condition for coverage under the Social Security Code, and furthermore, the tribunal failed to rule on the opposing party's argument that the appeal filed by the insured party was inadmissible due to being out of time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, Article L. 314-1 du Code de la sécurité sociale, Article R. 8165-1 du Code de la sécurité sociale, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Health Reimbursement Tariff Compliance and Procedural Admissibility Appeal: The Court of Cassation quashed the tribunal's judgment because inclusion in the official tariff is an imperative condition for coverage under the Social Security Code, and furthermore, the tribunal failed to rule on the opposing party's argument that the appeal filed by the insured party was inadmissible due to being out of time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a text violated by the lower court's decision regarding the conditions for coverage of benefits.
Cited as a text violated by the lower court's decision regarding the conditions for coverage of benefits.
Cited as a text violated because the lower court failed to rule on the admissibility arguments raised by the CPAM.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1986 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Valence, dans l'affaire opposant :
Madame veuve BERNARD Z..., demeurant chez M. Y..., Hameau de l'Oscence, La Chapelle en-Vercors (Drôme), défenderesse à la cassation,
à :
la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est avenue président Herriot à Valence (Drôme),
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; M. Magendie, conseiller référendaire ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 314-1 et R.8165-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné le remboursement à Mme X... de "changes complets", accessoires non inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires au motif qu'ils avaient été médicalement prescrits ; Qu'en statuant ainsi alors que l'inscription audit tarif constituait une condition impérative de leur prise en charge, le tribunal, qui au surplus n'a pas répondu aux conclusions de la caisse primaire tendant à voir déclarer irrecevable le recours pour avoir été formé après l'expiration du délai prévu à l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;