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87-18409 Généré par l'IA

Dispute Over Court Agent Fees Based on Leasehold Value Transfer

Numéro de cause 87-18409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioners challenged fee determinations made by the First President of the Court of Appeal, which awarded proportional fees to two court agents based on the total value of a business's leasehold transferred to a company, following an appellate ruling that invalidated the lease because it was signed by only one spouse without the consent of the deceased spouse's heirs (the petitioners). The Court of Cassation quashed the fee orders because the assessing magistrate failed to determine whether the dispute concerning the leased business actually involved the entirety of the acquiring company's assets, thus lacking the necessary legal basis under the relevant regulation governing the fee schedule for court agents.

Regeste Legislator

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Dispute Over Court Agent Fees Based on Leasehold Value Transfer: The Court of Cassation quashed the fee orders because the assessing magistrate failed to determine whether the dispute concerning the leased business actually involved the entirety of the acquiring company's assets, thus lacking the necessary legal basis under the relevant regulation governing the fee schedule for court agents.

Mots-clés

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valeur litigieuse honoraires d'avocat leasing transfert de patrimoine constatation de la qualité d'héritier mandataire
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 27 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près la cour d'appel

The court used this article to annul the decisions because the magistrate failed to provide a legal basis regarding the fee calculation based on the total value of the business.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H/87-18.409 formé par :

1°/ Madame Monique D..., demeurant à Paris (16e), ...,

2°/ Madame Jacqueline D... épouse A..., demeurant à La Maladrerie de Poissy (Yvelines), ... 13,

3°/ Madame Odette D... divorcée C..., demeurant à Beaune (Côte-d'Or), ...,

4°/ Madame Nicole D..., demeurant à Beaumont (Puy-de-Dôme), ... site,

contre :

- Monsieur Y..., avoué à la Cour, demeurant à Versailles (Yvelines), 5, place Hoche,

défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° G/87-18.410, formé par :

1°/ Madame Monique D...,

2°/ Madame Jacqueline A...,

3°/ Madame Odette D... divorcée C...,

4°/ Madame Nicole D...,

contre :

- Monsieur B..., avoué à la Cour, demeurant à Versailles (Yvelines), ...,

défendeur à la cassation ; en cassation de deux ordonnances (n° 2731/87 et n° 2732/87) rendues le 9 juillet 1987, par le premier président de la cour d'appel de Versailles,

Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme F..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Monique D..., Mme A..., Mme Odette D... divorcée C..., et Mme Nicole D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de M. B..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s H/87-18.409 et G/87-18.410 ; Sur les moyens uniques réunis des deux pourvois :

Vu l'article 27 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près la cour d'appel ; Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel a déclaré que le fonds de commerce des établissements D... dépendait de la communauté de biens ayant existé entre les époux E... et a annulé le contrat de location-gérance de ce fonds consenti à la Compagnie Française d'Aluminium (CFA) par M. D... sans le consentement de ses enfants, héritiers de la part de communauté revenant à leur mère prédécédée ; Attendu que les ordonnances attaquées rendues en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel ont alloué à M. Y..., avoué de la CFA, et à M. B..., avoué de Mme Monique D..., un droit proportionnel calculé sur la valeur totale du fonds de commerce de la société CFA ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le litige relatif au fonds des établissements D... loué à la CFA concernait la totalité du fonds de cette société, le magistrat taxateur n'a pas donné de base légale à ses décisions au regard de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances renduesle 9 juillet 1987, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Reims ;