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87-18385 Généré par l'IA

Crop Damage Compensation Appeal Regarding Hunting Association Liability

Numéro de cause 87-18385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who suffered crop damage from rabbits sued the local authorized hunting association (ACCA) for compensation, and although an initial ruling affirmed the individual's right to reparations, the ACCA appealed, arguing that the subsequent ruling condemning them failed to establish ACCA's fault, violated the authority of the prior judgment by re-examining liability, and incorrectly dated the damage period against expert findings. The High Court rejected the appeal, reasoning that the initial ruling establishing a right to repair was definitive and resolved the question of liability, meaning the appellate court was not required to re-examine fault, and further, the appellate court acted within its sovereign power by factually determining the damage occurred after the date established in the prior ruling based on subsequent evidence.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, article 1382 du Code civil, l'article 1351 du Code civil, l'article 1382 du Code civil; Crop Damage Compensation Appeal Regarding Hunting Association Liability: The High Court rejected the appeal, reasoning that the initial ruling establishing a right to repair was definitive and resolved the question of liability, meaning the appellate court was not required to re-examine fault, and further, the appellate court acted within its sovereign power by factually determining the damage occurred after the date established in the prior ruling based on subsequent evidence.

Mots-clés

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responsabilité pour faute droit agricole action en indemnité régale de la chasse droit de vaine pâture droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1351 du Code civil

This article concerning the authority of res judicata was cited by the appellant as a ground for the appeal, which the Court implicitly rejected by upholding the lower court's finding that it did not need to re-examine liability.

l'article 1382 du Code civil

This article concerning tort liability was cited by the appellant as a ground for the appeal, which the Court implicitly rejected by upholding the lower court's finding that, due to the authority of the prior judgment, it did not need to establish fault.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE PONTONX-SUR-ADOUR, dont le siège social est à Saint-Paul-Lès-Dax (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. C..., Pierre, Prosper, Charles X..., demeurant actuellement Le Plessis La B... Yvon à Chambellay (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Z..., Michaud, Devouassoud, Burgelin, Mme A..., M. Delattre, conseillers, Mme D..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de l'ACCA, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, le 30 juillet 1987), que, victime de dégâts causés par des lapins à ses plantations, M. Y... demanda à l'Association de chasse agréée de Pontonx-sur-Adour (ACCA) la réparation de son préjudice, que l'ACCA ayant excipé de la prescription de l'action, un premier arrêt rejeta cette exception et ordonna une expertise pour évaluer les dommages subis par M. Y... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'ACCA alors que, le premier arrêt se bornant à déclarer que M. Y... avait un droit acquis à réparation de ses dommages sans relever que l'ACCA en était responsable, la cour d'appel aurait méconnu la portée dudit arrêt et violé l'article 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, ni le premier arrêt ni l'arrêt attaqué n'ayant constaté que le gibier était en nombre excessif ou que l'ACCA ait commis une faute, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors qu'enfin, l'expert affirmant que les dégâts avaient eu lieu en 1983, en retenant que les dommages étaient postérieurs au 30 janvier 1984, la cour d'appel aurait à nouveau violé l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt ;

Mais attendu que le premier arrêt qui décidait, dans son dispositif, que M. Y... avait un droit acquis à réparation de ses dommages ayant l'autorité de la chose jugée relativement à cette contestation qu'il tranchait, la cour d'appel n'avait plus à rechercher si l'ACCA avait commis une faute ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que l'arrêt, après avoir constaté que les semis, en janvier 1984, étaient en parfait état, retient que les dégâts constatés sont postérieurs à cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;