Appeals Against Annulment of Castres Chamber of Commerce Elections Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered the admissibility of several appeals lodged against a decision by the Court of Appeal of Toulouse concerning the annulment of elections to the Chamber of Commerce of Castres. The appeal filed on behalf of one appellant was deemed inadmissible because the power of attorney granted to the representative lacked the specific mandate required by law for lodging a cassation appeal. Furthermore, the appeals filed by the other two appellants were declared inadmissible because they failed to prove that a copy of their statement of grounds, which was not included in the initial declaration of appeal, was properly served to the opposing parties via registered mail within the required one-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1005 du nouveau Code de procédure civile, Article 999 du nouveau Code de procédure civile; Appeals Against Annulment of Castres Chamber of Commerce Elections Admissibility Challenge: The appeal filed on behalf of one appellant was deemed inadmissible because the power of attorney granted to the representative lacked the specific mandate required by law for lodging a cassation appeal. Furthermore, the appeals filed by the other two appellants were declared inadmissible because they failed to prove that a copy of their statement of grounds, which was not included in the initial declaration of appeal, was properly served to the opposing parties via registered mail within the required one-month period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeals of M. Y... and M. A... inadmissible due to failure to meet notification requirements.
This article was cited in relation to the requirement for a special power of attorney for filing an appeal in cassation, leading to the inadmissibility of M. X...'s appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... Marc, demeurant ... de la Ville à Mazamet (Tarn),
2°/ M. X... Jean-Pierre,
3°/ M. A... Gilbert,
demeurant tous deux ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. I... Robert, demeurant à Briatexte (Tarn),
2°/ de M. F... Jean, demeurant ... (Tarn),
3°/ de M. L... André, route de Castres à Graulhet (Tarn),
4°/ de M. K... Pierre, demeurant ... (Tarn),
5°/ de M. J... Jean, demeurant 28, Grand'Rue Saint-Michal à Lavaur (Tarn),
6°/ de M. O... Roger, demeurant ... (Tarn),
7°/ de M. B... Michel, demeurant ... (Tarn),
8°/ de M. E... Michel, demeurant ... (Tarn),
9°/ de M. C... Jean-Claude, demeurant ... (Tarn),
10°/ de M. PLO Maurice, demeurant ... (Tarn),
11°/ de M. H... Max, demeurant ... (Tarn),
défendeurs à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Z..., Deroure, Mme G..., M. Delattre, conseillers ; Mme P..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Copper-Royer, avocat de MM. I..., F..., M..., K..., J..., O..., B..., E..., D..., N... et H..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi de M. X... :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'u pouvoir spécial ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation au nom de M. X... contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui le 8 janvier 1988 a statué sur les recours de MM. Y..., X... et A... en annulation des élections au tribunal de commerce de Castres ; Attendu que M. Y... a produit pour pouvoir un document signé par M. X..., libellé comme suit :
"Je donne mandat à M. Marc Y... de me représenter dans l'affaire recours en annulation élection consulaire convocation en cour d'appel du 6 janvier 1988 à 9 heures ainsi que des suites de cette affaire" ; qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; Sur la recevabilité des pourvois de MM. Y... et A... :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que copie du mémoire produit par le demandeur en l'absence d'énoncé des moyens dans la déclaration de pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être notifiée par le demandeur aux défendeurs dans le mois de la déclaration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que, dans la cause, il ne résulte pas des documents produits qu'il ait été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.