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88-60010 Généré par l'IA

Electoral List Validity in Labor Tribunal Elections

Numéro de cause 88-60010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court overturned a lower court's decision that had invalidated an electoral list for labor tribunal elections because it found the candidates were not democratically elected via a primary vote within an association and because one candidate was later found ineligible. The high court reasoned that the lower court improperly added requirements beyond those specified in the labor code for establishing candidate lists and erred by invalidating the list based on an ineligibility discovered after the election, when the list initially met the required numerical criteria upon submission.

Regeste Legislator

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Articles L. 513-2, L. 513-32 et R. 513-31 du Code du travail; Electoral List Validity in Labor Tribunal Elections: The high court reasoned that the lower court improperly added requirements beyond those specified in the labor code for establishing candidate lists and erred by invalidating the list based on an ineligibility discovered after the election, when the list initially met the required numerical criteria upon submission.

Mots-clés

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validité du scrutin latoisage élection syndicale registre des électeurs éligibilité droit électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 513-2, L. 513-32 et R. 513-31 du Code du travail

These articles were cited as the legal basis for the cassation because the lower court misinterpreted them by adding requirements for list establishment and considering a post-election ineligibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jacques B..., demeurant ... (Aisne),

2°/ Monsieur Max Y..., demeurant ... à Saint-Michel (Aisne),

3°/ Monsieur Guy F..., demeurant 12, place Décamp à Hirson (Aisne),

4°/ Monsieur Philippe E..., demeurant ... à Neuve-Maison (Aisne),

5°/ Monsieur René G..., demeurant "La Paloma", rue Godon à Hirson (Aisne),

6°/ Monsieur Charles C..., demeurant ... au Nouvion-en-Thierache (Aisne),

7°/ Monsieur Albert A..., demeurant ... (Aisne),

EN PRESENCE DE :

Monsieur Edouard X..., demeurant ... (Aisne),

en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1987 par le tribunal d'instance de Vervins, en matière électorale, au profit de Monsieur Pierre I..., demeurant ... (Aisne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Z..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme H..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. B..., Y..., Serva, E..., Tepinier, D... et Bochert, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 513-2, L. 513-32 et R. 513-31 du Code du travail ;

Attendu que, pour déclarer irrégulière, sur le recours de M. Pierre I..., la liste "Entreprise plus" des candidats à l'élection prud'homale du 9 décembre 1987 à Hirson, le jugement énonce que les candidats présentés aux électeurs devaient être élus démocratiquement selon un ordre de préférence, par un vote primaire au sein de l'association, de toutes les personnes physiques et morales qu'elle groupe, et relève que M. E..., candidat figurant sur la liste, ne remplissait pas les conditions pour être inscrit ; Qu'en ajoutant aux exigences des textes pour l'établissement des listes et en retenant une inégibilité, reconnue après le scrutin, pour déclarer irrégulière une liste qui présentait, lors de son dépôt, un nombre suffisant de candidats, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vervins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Quentin ;